TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2013101_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés le 24 août 2020,
le 11 octobre 2021, le 4 mai 2022 et le 20 mars 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 24 octobre 2019 par lequel le directeur départemental des finances publiques des Yvelines, agissant pour le recteur de l'académie de Versailles, a mis à sa charge la somme de 259,53 euros pour le recouvrement de la cotisation au régime de retraite additionnel de la fonction publique (RAFP) sur les rémunérations accessoires de la requérante.
Mme C soutient que :
- la somme n'est pas due ;
- elle n'a pas été informée de sa situation par l'administration, ce qui vicie la procédure d'établissement du trop-perçu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés et que la somme est due.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut à sa mise hors de cause dès lorsqu'il n'agit qu'en tant que comptable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, professeure hors classe de mathématiques, a réintégré en février 2018 son corps d'origine après avoir été détachée auprès des ministères économiques et financiers. Le 24 octobre 2019, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines, agissant pour le recteur de l'académie de Versailles, a mis à sa charge la somme de 259,53 euros pour le recouvrement de la cotisation RAFP sur les rémunérations accessoires perçues par la requérante en 2018. Le 20 novembre 2019, la requérante a formé un recours contre ce titre, implicitement rejeté. Elle demande l'annulation du titre de perception.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 : " L'assiette de cotisation est constituée par les revenus d'activité dus au cours de l'année civile tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux qui entrent dans l'assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite ou dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales./ Ces éléments sont pris en compte dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut total ou de la solde brute totale perçus au cours de l'année considérée.". L'article 3 du même texte dispose que " Le taux global de cotisation est fixé à 10 % du montant de l'assiette. Il est réparti à parts égales entre l'employeur et le bénéficiaire. "
3. Il résulte de l'instruction que le montant réclamé correspond à la part agent des cotisations au RAFP pour des rémunérations versées en juin 2018. Mme C soutient ne pas avoir perçu de telle rémunération et mentionne une confusion avec une prime de 1 327,39 euros, perçue en juin 2018, qui ne peut avoir servi d'assiette à ce calcul. Cependant, il ressort de la fiche de paie de Mme C pour le mois de juin 2018 transmise par la rectrice de l'académie de Versailles dans le cadre de la présente instance, que la requérante a perçu un rappel de prime de recherche scientifique d'un montant de 5 190,51 euros, dont ont été déduits 3 860 euros au titre d'un trop-perçu de prime de fonctions informatiques, le total de ce trop-perçu s'élevant par ailleurs à 5 187,39 euros, ainsi que 30 centimes de cotisations, aboutissant à un net à payer de 1 330,21 euros. Dans ces conditions, Mme C a bien perçu une prime de recherche scientifique, sur laquelle, en application des dispositions précitées, la rectrice de l'académie de Versailles a appliqué une retenue de 5 % sur la somme de 5 190,51 euros pour un montant de 259,53 euros. Le moyen tiré de l'inexistence de la créance doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme C semble, dans le dernier état de ses écritures, contester la gestion de son dossier administratif par son employeur et l'impossibilité pour elle d'obtenir un accès à ses bulletins de paie. Elle soutient également qu'elle n'a " jamais eu de notification officielle de la part des services académiques d'une rémunération accessoire de
5 190,60 euros et du prélèvement RAFP afférent, de [ses droits], moyens et délais de recours " et qu'elle n'a " jamais eu de bulletin de salaire correspondant à un versement de rémunération accessoire en 2018 de 5 190,60 euros ". Cependant ces éléments sont sans influence sur la légalité du titre de perception, bien que le tribunal ne puisse que regretter l'absence de communication de ces informations qui aurait pu permettre de régler le différend bien plus rapidement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l'académie de Versailles.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au directeur départemental des finances publiques des Yvelines et à la rectrice de l'académie de Versailles.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Riou, présidente,
Mme Kanté, première conseillère.
M. Coz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023.
Le rapporteur,
Y. A
La présidente,
C. Riou
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2013101_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel