TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2013106_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Breton, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire a rejeté son opposition à poursuite relative à deux saisies à tiers détenteur diligentées par le service des impôts des particuliers de Saumur pour le recouvrement d'une somme de 4 237,45 euros correspondant à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation sur les locaux vacants au titre des années 2017, 2018 et 2019 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public et de taxe d'habitation sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas redevable de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public dès lors que le logement est vacant depuis 2015 ; - il n'est pas redevable de la taxe d'habitation sur les locaux vacants dès lors que la vacance est indépendante de sa volonté ; - il ne peut être redevable d'une taxe d'habitation et d'une taxe foncière au titre de l'année 2019 dès lors que le logement a été vendu le 2 juillet 2018 ; - il peut prétendre au dégrèvement de la taxe foncière établie au titre des années 2017 et 2018 conformément aux dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts. Par des mémoires en défense enregistrés le 2 juin 2021 et le 10 avril 2024 (non communiqué), le directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - en l'absence de cotisation de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public au titre des années 2017, 2018, 2019, les conclusions de la requête sont irrecevables en tant qu'elles portent sur ces impositions ; - la réclamation préalable présentée au titre des années 2017 et 2018 tant en matière de taxe foncière que de taxe d'habitation sur les logements vacants est tardive, eu égard aux dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. - la taxe foncière établie au titre de l'année 2019 est juridiquement fondée ; - la taxe d'habitation sur les logements vacants établie au titre de l'année 2019 fera l'objet d'un dégrèvement dans le cadre d'une application mesurée de la loi fiscale pour une somme de 532 euros ; - les moyens relatifs au bien-fondé de la créance sont irrecevables dans le cadre d'une opposition à poursuite ; - les deux saisies à tiers détenteur sont revenues positives sans provision. Par une lettre du 8 avril 2024, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions tendant à la décharge des taxes foncières et des taxes d'habitation sur les logements vacants établies au titre des années 2018, 2018 et 2019 sont irrecevables faute d'avoir été précédées, comme l'exigent les dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, d'une demande préalable à l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Penhoat, - et les conclusions de M. Huin, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation sur les locaux vacants au titre des années 2017, 2018 et 2019 pour le bien sis 111, rue de la Prévôté à Saint Lambert des Levées (Maine-et-Loire). Pour obtenir le recouvrement de la somme de 4 237,45 euros, correspondant au total des montants majorés de ces impositions, le comptable public du service des impôts des particuliers de Saumur a notifié deux saisies administratives à tiers détenteur à la caisse nationale d'épargne et à la banque populaire Centre Atlantique le 24 septembre 2020. L'opposition à l'encontre de ces actes de poursuite présentée par M. B le 24 septembre 2020 a été rejetée par décision du directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire du 9 novembre 2020. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de la notification de ces saisies administratives à tiers détenteur. Le requérant demande également au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière, de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public et de taxe d'habitation sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 20 avril 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire a prononcé un dégrèvement d'un montant de 532 euros de la taxe d'habitation sur les logements vacants mise à la charge du requérant au titre de l'année 2019. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public ainsi que de taxe foncière et de taxe d'habitation sur les logements vacants au titre des années 2017, 2018 et 2019 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". 4. Les réclamations présentées le 24 septembre 2020 par M. B sont exclusivement dirigées contre les saisies à tiers détenteur notifiées à la caisse nationale d'Epargne et à la banque populaire Aquitaine Centre Atlantique le 24 septembre 2020. Il ne résulte pas de l'instruction que les conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation sur les logements vacants mises à la charge de M. B au titre des années 2017, 2018 et 2019 aient été précédées, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, d'une demande préalable à l'administration. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 5. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public auraient été mises en recouvrement au titre des années 2017, 2018 et 2019. Par suite, en l'absence d'impositions assignées, M. B n'est pas recevable à en demander la décharge. Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer : 6. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, (), dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public () pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; / () ". 7. Le requérant soutient qu'il n'est pas redevable de la taxe d'habitation sur les locaux vacants dès lors que la vacance est indépendante de sa volonté, qu'il ne peut être redevable d'une taxe d'habitation et d'une taxe foncière au titre de l'année 2019 dès lors que le logement a été vendu le 2 juillet 2018 et qu'il peut prétendre au dégrèvement de la taxe foncière conformément aux dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts. Toutefois, de tels moyens sont relatifs au contentieux de l'assiette. Ils ne peuvent dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, être présentés à l'appui d'une demande en décharge de l'obligation de payer. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à hauteur de la somme de 532 euros concernant la taxe d'habitation sur les logements vacants établie au titre de l'année 2019. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des pays de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 19 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, M. Penhoat, premier conseiller, Mme Frelaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. Le rapporteur, A. PENHOATLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N° 2313106
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TA4417 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2013106_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel