TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2013131_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2020, la société Générali Iard, représentée par Me Ravayrol, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 933,78 euros avec intérêts au taux légal, en réparation des dommages subis par le garage Renault Bonvin en marge de la manifestation de "gilets jaunes" du 9 février 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité sans faute de l'Etat doit être engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ; - en tout état de cause, la responsabilité pour faute lourde de l'Etat doit être retenue, pour carence de ce dernier dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; - conformément aux dispositions de l'article L.121-1 du code des assurances et de l'article 1251 du code civil, la société Générali Iard est subrogée dans les droits de son assurée à concurrence de la somme de 16 933,78 euros qu'elle a réglée à son assuré. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Générali Iard ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Générali Iard a versé à la société Bonvin Lecourbe automobile, son assurée, qui exploite un garage automobile situé 28 rue François Bonvin dans le 15ème arrondissement de Paris, une somme en réparation de dommages occasionnés à ce garage. La société Générali Iard impute la cause des dégradations à des débordements commis en marge de la manifestation des " gilets jaunes " qui s'est tenue à Paris le 9 février 2019. La société Générali Iard, agissant en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 933,78 euros. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. " 3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. 4. Il résulte de l'instruction, que dans sa plainte du 11 février 2019, le gérant du garage Bonvin a indiqué aux services de police que deux vitrines du garage ont été cassées, deux véhicules neufs ont été dégradés et que des pneus ont été volés à la suite du passage des gilets jaunes le samedi 9 février 2019 vers 15h. A cette occasion, le gérant a été informé par les services de police que l'auteur des faits, Thomas A, a été interpellé. Il ressort des articles de presse en ligne produits que M. A appartient à un mouvement " anarcho-autonome " prônant le désordre et la violence et qu'il est déjà connu des services de police pour des faits de vandalisme. La société requérante soutient que le 9 février 2019, ce dernier participait à la manifestation des gilets jaunes et que les violences qu'il a commises étaient spontanées et non préméditées. Toutefois, il ressort des articles de presse en ligne que, ce jour-là, M. A était tout vêtu de noir, avec un gilet jaune pour se mêler aux manifestants, et qu'il était muni dans son sac à dos d'un marteau qui lui servait à casser les vitrines. Accompagné d'un groupe de black block, il a commis, cet après-midi du 9 février 2019, de nombreux actes de vandalisme dont la liste est produite par le préfet en défense, sur laquelle figure d'ailleurs le garage Bonvin. Compte tenu de ces éléments, les vols et dégradations commises dans le garage doivent être regardés comme le fait d'un groupe d'individus organisé en vue de commettre, de manière préméditée, ces délits et non comme le fait d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. 5. En deuxième lieu, la société Générali Iard soutient que l'Etat n'a pas mis en œuvre les moyens nécessaires pour tenter d'empêcher les dommages subis par le garage Renault dès lors que M. A a été interpellé en fin de journée vers 18h, après avoir passé près de 4 heures à commettre des dégradations. 6. Il résulte de l'instruction, en particulier des articles de presse en ligne, que M.A n'a été interpellé qu'à 18h ce 9 février 2019 après avoir commis de nombreuses dégradations à partir de 14h. Toutefois, le préfet de police fait valoir que l'individu était sous filature policière et que les services de police n'ont pas pu l'interpeller avant pour des raisons de sécurité dès lors qu'une telle interpellation au milieu d'un groupe hostile aurait été trop dangereuse pour les manifestants et les policiers. En outre, il ressort du bulletin quotidien de la DOPC et du procès-verbal d'ambiance que de nombreuses unités de policiers ont été déployées ce jour-là sur l'ensemble de la ville de Paris et plus particulièrement sur les points de passage annoncés de la manifestation. Enfin, un dispositif préventif de contrôle, d'interdiction de se rassembler dans certaines zones, ou de porter des artifices ou tout autre objet susceptible de constituer une arme a été instauré par un arrêté du préfet de police en date du 8 février 2019. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la société Générali Iard n'est pas fondée à soutenir que l'Etat aurait commis une faute lourde dans l'exercice de ses pouvoirs de police. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander à l'Etat la réparation du préjudice subi par la société Bonvin Lecourbe automobile, du fait des dommages occasionnés le 9 février 2019. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Générali Iard est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Générali Iard et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Duchon-Doris, président, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La rapporteure, A. B Le président, J.-C. Duchon-DorisLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2013131_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel