TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2013135_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2020 et 12 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2020 par laquelle l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'obtention du statut d'apatride ; 2°) d'enjoindre à l'OFPRA de lui accorder le statut d'apatride, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA le versement à son conseil de la somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision attaquée : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit et méconnaît l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 et les articles L. 812-1 et L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2021, le directeur général de l'OFPRA conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New York du 28 septembre 1954 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier, - les conclusions de M. Dias, rapporteur public, - et les observations de Me Philippon, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 16 juin 1979 à Suto Orizari - Skopje, ville actuellement située sur le territoire de la République de la Macédoine-du Nord, a saisi l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 3 décembre 2018 aux fins de se voir reconnaître la qualité d'apatride. Par une décision du 29 juillet 2020, le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision du 29 juillet 2020. 2. En premier lieu, par une décision du 22 juin 2020, régulièrement publiée sur le site internet de l'OFPRA le 9 juillet 2020, le directeur général de l'OFPRA a donné délégation à M. B, attaché d'administration de l'Etat hors classe, chef de division, à l'effet de signer, en son nom, tous actes individuels pris en application, notamment, de l'article L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " () le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation () ". Aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". Et aux termes de l'article L. 812-2 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 812-1 () ". Il incombe à toute personne se prévalant de cette qualité d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité duquel elle devrait pouvoir se prévaloir a refusé de donner suite à ses démarches. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de reconnaissance du statut d'apatride, M. C s'est borné à produire une attestation, établie le 8 octobre 2011, de l'ambassade de l'ancienne République de Macédoine attestant qu'il n'a pas la citoyenneté macédonienne, ainsi qu'une télécopie de cette même ambassade du 2 février 2009, adressée à la préfecture de Haute-Garonne et refusant la délivrance à son endroit d'un laissez-passer. Si, postérieurement à la décision attaquée, le requérant a adressé des courriels à l'ambassade de la République de la Macédoine du Nord à Paris, dont il n'est pas établi que tous aient été reçus, la seule circonstance que par un courriel du 16 décembre 2022 cette ambassade lui ait demandé des pièces et informations complémentaires ne suffit pas pour établir que M. C aurait effectué des démarches répétées et assidues en vue de se voir reconnaître la nationalité macédonienne. Au demeurant, le requérant, dont la mère a la nationalité serbe, ne soutient ni même n'allègue avoir demandé aux autorités serbes la reconnaissance à son profit de la nationalité serbe. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit et méconnaîtrait les stipulations de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 et les dispositions des articles L. 812-1 et L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Philippon et au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le rapporteur, E. GAUTHIER La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2013135_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel