TA444ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2013161_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2020, M. C A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet du Val-de-Marne du 31 octobre 2019 rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française. Il soutient qu'en considérant que son loyalisme envers la France n'était pas garanti au motif qu'il était en relation avec les services de renseignement algériens, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 21 septembre 1958, a déposé une demande de réintégration dans la nationalité française auprès du préfet de Val-de-Marne qui a rejeté sa demande par une décision du 31 octobre 2019. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui l'a rejeté par une décision du 21 septembre 2020. Par sa requête, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. ". Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant. 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. A B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé est défavorablement connu des services spécialisés de sécurité en raison de ses relations avec les services de renseignements algériens. 4. Pour établir la réalité des liens entretenus par M. A B avec les services de renseignements algériens, le ministre produit une note blanche n° 13559 du 15 novembre 2022 émanant de la direction générale de la sécurité intérieure dont il soutient qu'elle reprend les éléments d'une précédente note blanche, établie le 11 septembre 2020, qui n'a pas été versée au débat contradictoire. La note ainsi produite indique que le requérant " est apparu en relation avec plusieurs officiers de la direction générale de la documentation et de la sécurité extérieure entre 2016 et 2019 ", et que " [son] implication dans le dispositif de recueil de renseignement pour le compte des services extérieurs algériens, en poste à Paris, est avérée ". Toutefois, cette seule note, dépourvue de tout autre précision et d'éléments circonstanciés, ne permet pas de tenir pour établis les faits de collaboration avec les services de renseignements algériens reprochés au requérant, alors que ce dernier les conteste, faisant valoir qu'il n'a jamais été en contact avec de tels services. Par suite, M. A B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 21 septembre 2020 doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 21 septembre 2020, rejetant la demande de naturalisation de M. A B est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. La rapporteure, L. FRELAUT La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA4412 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2013161_20240412
CAA4424 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2013161_20240412