TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2013162_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 août 2020, le 1er avril 2021, le 30 septembre 2022 et le 14 avril 2023, la SCI Eurovalys New Invest 1, représentée par Me Fernandes, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 21 345 euros au titre du mois de septembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -elle a opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée pour son activité de location de locaux nus à usage professionnel en Allemagne, ainsi qu'elle en justifie par les pièces qu'elle produit ; -elle bénéficie du droit à déduction au titre de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en France en application du d) du V de l'article 271 du code général des impôts ; -les factures produites démontrent le paiement des prestations pour lesquelles elle demande le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée ; -les factures ne comportent aucune erreur formelle. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 mars 2021, le 28 juin 2022 et le 11 avril 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, -et les observations de Me Kesy, représentant la SCI Eurovalys New Invest 1. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Eurovalys New Invest 1 est propriétaire de quatre immeubles de bureaux situés à Brème, Francfort-sur-le-Main, Wolfsburg et Neu-Isenburg, en Allemagne qu'elle loue à des professionnels. Elle a déposé une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 21 345 euros au titre de la période du 1er au 30 septembre 2019. Par une décision du 8 avril 2020, l'administration fiscale a rejeté cette demande. La SCI Eurovalys New Invest 1 demande le remboursement du crédit litigieux. 2. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents () ". Il résulte de ces dispositions que la SCI Eurovalys New Invest 1 supporte la charge de la preuve du bien-fondé du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande le remboursement. 3. En outre, aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : () 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; () ". Toutefois, l'article 260 du même code précise que : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : () 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. () ". 4. Enfin, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () IV. - La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. / V. - Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : () d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres pays. () ". 5. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a refusé de faire droit à la demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la SCI Eurovalys New Invest 1 au motif que cette dernière n'avait réalisé aucune opération ouvrant droit à déduction en France depuis sa création en janvier 2016. La société soutient qu'elle a souscrit l'option TVA en Allemagne et qu'étant imposée à cette taxe dans ce pays pour la location des biens immobiliers dont elle est propriétaire, elle peut se prévaloir des dispositions précitées du d) du V de l'article 271 du code général des impôts. Elle précise qu'en droit allemand, l'option est réputée exercée lorsque qu'il est indiqué dans le bail que le loyer est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et que cette dernière est facturée par le bailleur au preneur. 6. La SCI Eurovalys New Invest 1 produit, afin d'établir qu'elle a effectivement souscrit l'option TVA en Allemagne pour les biens qu'elle y loue, des déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2019. Toutefois, ces documents en allemand et non traduits sont dépourvus de valeur probante dans le cadre du présent litige. La société verse également au dossier six baux en allemand dont elle a fait traduire en français certains passages concernant des biens situés à Brème, Francfort-sur-le-Main, Wolfsburg et Neu-Isenburg et qui indiquent que le bailleur a opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, sur les six baux produits, seulement deux mentionnent la société requérante comme bailleur, les bailleurs apparaissant sur les autres baux étant des sociétés allemandes dont rien ne permet d'établir qu'elles auraient un lien avec la société requérante. Si cette dernière soutient qu'elle a acquis ces biens et, qu'en application des dispositions combinées des articles 566 et 578 du code civil allemand, l'acquéreur d'un immeuble se substitue purement et simplement dans les droits et devoirs du bailleur initial, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une quelconque formalité et notamment de modifier l'identité du bailleur, elle ne produit aucun document permettant d'établir qu'elle était effectivement propriétaire des biens immobiliers objets des baux pendant la période en litige. En outre, les extraits des deux baux mentionnant le nom de la requérante ne permettent pas de connaître leur date de signature et donc de démontrer qu'ils étaient en cours pendant la période en litige. De même, si la société produit une attestation d'un avocat allemand datée du 20 septembre 2022 qui précise que pour la location les biens immobiliers dont elle est propriétaire à Brème, Francfort-sur-le-Main, Wolfsburg et Neu-Isenburg, la société a opté pour la taxe sur la valeur ajoutée et qu'elle a facturé ladite taxe à ses locataires, ce document postérieur à la période en litige, ne saurait démontrer la réalité des affirmations de la requérante. Par ailleurs, si la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée 2019 déposée par cette dernière auprès des autorités allemandes mentionne une taxe due de 1 210 497 euros, rien ne permet d'établir que cette dernière serait liée à la location des biens en litige. Enfin, la société requérante ne produit aucune des factures adressées aux locataires et ne démontre donc pas qu'elle a effectivement facturé de la taxe sur la valeur ajoutée à ces derniers. Dans ces conditions, alors que la société requérante n'établit pas qu'elle aurait exercé l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée pour la location de biens immobiliers à usage professionnel en Allemagne, elle ne démontre pas que l'activité ainsi exercée dans ce pays ouvrirait droit à déduction si elle était exercée en France. Par suite, la SCI Eurovalys New Invest 1, qui ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la réponse ministérielle n° 94 du 20 septembre 2022 à la question du député V. Louwagie, qui ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement et qui est postérieure à la période en litige, n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du d) du V de l'article 271 du code général des impôts étaient applicables en l'espèce et que c'est à tort que l'administration fiscale a refusé de faire droit à sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 21 345 euros au titre de la période du 1er au 30 septembre 2019. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remboursement de la SCI Eurovalys New Invest 1 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E Article 1er : La requête de la SCI Eurovalys New Invest 1 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Eurovalys New Invest 1 et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, A. A La présidente, S. VIDAL La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2013162_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel