TA44Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13Satisfaction Totale
TA44 · Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13 — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2013170_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2020, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 2 septembre 2020 par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiale (CAF) de la Mayenne a refusé de lui accorder la remise gracieuse des indus d'aide au logement familiale et de prime d'activité majorée mis à sa charge et a confirmé le bien-fondé de ces indus ; 2°) de lui accorder la remise totale de ces indus. Il soutient que ces indus sont infondés, la CAF ayant considéré à tort qu'il avait imité la signature de son ex-compagne sur le formulaire " enfants en résidence alternée, déclaration et choix des parents ". Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Frelaut, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 28 février 2020, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Mayenne a informé M. C d'un trop-perçu de prestations familiales d'un montant total de 3 929,69 euros incluant notamment un trop-perçu de prime d'activité majorée ainsi que d'aide au logement familiale. Par deux décisions du 2 septembre 2020, la CAF de la Mayenne a maintenu à la charge de l'intéressé l'indu de prime d'activité majorée d'un montant de 2 078,72 euros, ainsi que l'indu d'aide au logement familiale d'un montant de 501 euros. Par sa requête, M. C doit être regardé comme sollicitant du tribunal la remise totale de ces deux indus. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale : " Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. / En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa. () ". Aux termes de l'article R. 521-2 de ce code : " Dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire : /1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ; / 2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage. / Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants. ". 3. Il résulte de l'instruction que pour mettre à la charge de M. C les indus litigieux, la CAF a considéré que le formulaire " enfants en résidence alternée, déclaration et choix des parents ", daté du 8 juillet 2019, qui désignait M. C comme allocataire et qui portait tant sa signature que celle son ex-conjointe, Mme D, n'avait pas en réalité été signé par cette dernière, qui a rempli, le 7 janvier 2020, un nouveau formulaire indiquant son désaccord et demandé en conséquence le partage des allocations. Toutefois, s'il résulte de l'instruction Mme D a contesté avoir signé le formulaire du 8 juillet 2019 et a indiqué que M. C l'avait signé à sa place, le requérant produit le rapport d'une experte en écriture dans un cadre privé, daté du 3 décembre 2020, indiquant " qu'hormis de très légères variations inhérentes à tous les graphismes, il n'y a pas d'oppositions majeures permettant de remettre en cause le caractère authentique de la signature en question " et que " Mme B D est bien la signataire du document ". Au regard de ces éléments et en l'absence de toute précision, par la CAF, des éléments qui l'ont conduite à considérer que M. C avait frauduleusement signé le formulaire à la place de Mme D, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause les modalités choisies par les intéressés avant l'expiration du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article R. 521-2 du code de la sécurité sociale, et a en conséquence mis à la charge de l'intéressé les indus en litige. 4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation des décisions litigieuses et la décharge de l'obligation de payer les indus de prime d'activité majorée et d'aide au logement familiale mis à sa charge. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Mayenne du 2 septembre 2020 sont annulées. Article 2 : M. C est déchargé de l'obligation de payer l'indu de prime d'activité majorée d'un montant de 2 078,72 euros et l'indu d'aide au logement familiale d'un montant de 501 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Mayenne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. La magistrate désignée, L. FRELAUT La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
- Formation
- Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2013170_20240426
Données disponibles
- Texte intégral