TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Partielle
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2013175_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2020 et le 1er mars 2021, Mme C, représenté D Me Raffin, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision d'un montant total de 339 388,47 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis résultant de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire d'Angers le 23 juillet 2018, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter de la date de la réclamation préalable ; 2°) de réserver les autres postes de préjudice dans l'attente de la consolidation de son état de santé ; 3°) d'enjoindre à l'ONIAM de verser les sommes demandées dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300°euros D jour de retard ; 4°) de déclarer l'ordonnance commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ; 5°) de mettre à la charge de l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - elle a subi le 23 juillet 2018 une cholécystectomie en chirurgie ambulatoire et a souffert, quatre jours après cette intervention, d'un choc septique avec défaillance multiviscérale, et d'une ischémie mésentérique étendue du tube digestif, en présence de germes Staphylococcus aureus, ayant nécessité une large résection grêle et du colon et un séjour prolongé en réanimation ; - l'obligation de l'ONIAM n'est pas sérieusement contestable ; elle remplit les conditions pour bénéficier d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale dès lors qu'aucun manquement n'est imputable au centre hospitalier, que l'acte à l'origine des dommages est un acte chirurgical, que les complications survenues quatre jours après l'intervention du 23 juillet 2018 ont un lien de causalité direct et certain avec cette intervention, que les conséquences dommageables sont notablement plus graves que celles auxquelles elle était exposée en l'absence de traitement et enfin que le critère de gravité des conséquences dommageables est également rempli ; - les conclusions de l'ONIAM tendant à ce qu'une contre-expertise soit diligentée doivent être rejetées, le juge du référé provision n'étant pas compétent à cet égard, et en outre, l'ONIAM ne justifie pas de l'utilité de la mesure demandée ; - compte tenu de la situation de précarité dans laquelle elle se trouve, elle est fondée, dans l'attente de la consolidation de son état de santé, à demander la condamnation de l'ONIAM à lui verser une indemnité provisionnelle correspondant aux sommes suivantes : S'agissant des préjudices patrimoniaux actuels : * 905,30 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; * 3 461,67 euros au titre des frais divers ; * 186 384,00 euros au titre de ses besoins en aide humaine avant consolidation ; * 2 500 euros au titre des frais de médecin conseil ; S'agissant des préjudices extra patrimoniaux actuels : * 25 387,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; * 30 000 euros au titre des souffrances endurées ; * 5 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ; * 15 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent ; * 70 750 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent. D un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2021, l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire à ce qu'une expertise soit ordonnée ; 3°) à ce que les dépens soient réservés. L'Oniam soutient que : - son obligation est sérieusement contestable ; le lien de causalité entre les complications et l'acte chirurgical n'est pas établi ; en effet, l'ischémie mésentérique n'est pas associée aux soins mais au choc septique, lui-même dû à une infection dont l'origine est inconnue et qui pouvait être présente ou en incubation le jour de l'intervention ; en effet, le jour de la consultation pré-anesthésique il était noté la présence d'une toux depuis une semaine sans fièvre et expectorations muqueuses avec rhinite ; - la conformité de la prise en charge de Mme C D le centre hospitalier universitaire d'Angers est contestable dès lors que la visite pré-anesthésique n'a pas été effectuée ; la chirurgie ambulatoire était relativement contre indiquée dans le cas de Mme C ; D ailleurs, le retour à domicile le 23 juillet 2021 était prématuré compte tenu de l'instabilité des constantes hémodynamiques et respiratoires de Mme C et l'a privée d'un diagnostic plus précoce de l'infection et d'une perte de chance d'éviter le choc septique ; - à titre subsidiaire, une nouvelle expertise doit être ordonnée ; - les dépens doivent être réservés. La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire qui n'a pas produit d'observation. Vu : - l'ordonnance n° 1911875 du 28 février 2020 D laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a prescrit une expertise et désigné un collège de deux experts ; - le rapport d'expertise du 17 septembre 2020, et la note complémentaire du 3 novembre 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née le 24 août 1989 a subi le 23 juillet 2018 au centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers une hospitalisation en ambulatoire pour la réalisation d'une cholécystectomie sous cœlioscopie et a regagné son domicile le jour même. Toutefois le 27 juillet 2018 elle a été réadmise au CHU d'Angers pour des douleurs abdominales et des vomissements et devant l'apparition d'un choc septique avec défaillance multiviscérale, elle a été transférée dans le service de réanimation chirurgicale. Elle a subi plusieurs interventions chirurgicales qui ont abouti à une résection large de l'intestin et la pose d'une iléostomie. Mme C conserve D ailleurs des séquelles de polyneuropathie de réanimation au niveau des quatre membres. D requête du 29 octobre 2019, Mme C a saisi le juge des référés du présent tribunal d'une demande d'expertise médicale judiciaire sur les conditions de sa prise en charge au CHU d'Angers à compter du 27 juillet 2018. D une ordonnance n° 1911875 du 28 février 2020, le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné un collège de deux experts, qui a déposé son rapport le 17 septembre 2020, complété le 3 novembre 2020. Mme C, dont l'état de santé n'est pas consolidé, a adressé le 24 novembre 2020 une demande indemnitaire préalable à l'Office national d'Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), tendant au versement d'une indemnité provisionnelle, qui a été rejetée D une décision du 8 décembre 2020. D sa requête, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 la condamnation de l'ONIAM à lui verser une provision d'un montant total de 339 388,47 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices résultant des complications survenues à la suite de sa prise en charge le 23 juillet 2018 au centre hospitalier universitaire d'Angers. Sur les conclusions à fin de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis D les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. En ce qui concerne l'existence d'une obligation non sérieusement contestable : 4. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé D décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. " Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code, qui définit le seuil de gravité prévu D ces dispositions : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente également le caractère de gravité mentionné à l'article L. 1142-1 lorsque la durée de l'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. " 5. Il résulte des dispositions combinées du II de l'article L. 1142 1 du code de la santé publique et de l'article D. 1142-1 du même code que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1. La condition d'anormalité du dommage prévue D ces dispositions doit notamment être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. 6. Il résulte de l'instruction qu'ainsi qu'il a été dit au point 1 que Mme C a subi, le 23 juillet 2018 au centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers, une hospitalisation en ambulatoire pour la réalisation d'une cholécystectomie sous cœlioscopie et a regagné son domicile le jour même. Le 27 juillet 2018, elle a été réadmise en urgence au CHU d'Angers où a été diagnostiqué un choc septique avec défaillance multiviscérale (hémodynamique, respiratoire et rénale). Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la laparotomie exploratrice réalisée le 30 juillet 2018 a permis de découvrir une ischémie mésentérique (ou interruption ou diminution du flux sanguin intestinal) étendue et la présence de germes Staphyloccus aureus dans les prélèvements opératoires. Le 31 juillet 2018 une iléostomie a été réalisée. Dans un contexte infectieux de péritonite devenue polymicrobienne, avec perforation de la paroi digestive et translocation de germes digestifs à travers la paroi digestive ischémique, une progression de l'ischémie a été constatée, ce qui a justifié un complément de résection effectué le 17 août 2018 au CHU d'Angers, après avis de l'équipe de l'hôpital Beaujon à Clichy (Hauts-de-Seine), centre spécialisé dans ce type de prise en charge. Mme C a été transférée le 5 septembre 2018 dans ce dernier établissement, dans le service de réanimation chirurgicale, jusqu'au 8 octobre 2018, puis a été transférée en retour au CHU d'Angers. La prise en charge complexe de la péritonite a nécessité plusieurs séjours de Mme C au CHU d'Angers et en centre de réadaptation digestive à la clinique Saint-Yves à Rennes, entre le 8 octobre 2018 et le 3 avril 2019 date à laquelle elle est retournée à son domicile en hospitalisation à domicile, avant d'être à nouveau hospitalisée au CHU d'Angers du 30 octobre 2019 au 7 novembre 2019, puis est revenue à son domicile le 7 novembre 2019 dans le cadre d'une hospitalisation à domicile. 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment des termes du rapport d'expertise du 17 septembre 2020 du collège d'experts désigné D le tribunal et du complément au rapport du 3 novembre 2020, et n'est pas contesté, que l'intervention de cholécystectomie était indiquée et a été réalisée conformément aux règles de l'art. Les experts indiquent également que les complications survenues à compter du 27 juillet 2018 consistent en une péritonite postopératoire, liée aux soins, et des infections de cathéter, de nature nosocomiale car survenues en cours d'hospitalisation, mais qui ont été traitées et n'ont pas de conséquence directe sur l'état de santé de Mme C. Il résulte également de l'instruction que, si les experts indiquent que l'origine de l'ischémie mésentérique apparue sur la totalité du tube digestif ne peut être précisée même s'il existait un sur-risque thrombo-embolique lié à l'obésité morbide dont était atteinte Mme C, l'infection (péritonite) dont a été atteinte l'intéressée est d'origine endogène et liée à l'acte opératoire du 23 juillet 2018, sans lequel elle ne se serait pas produite, et qu'il s'agit d'une complication anormale et exceptionnelle. Contrairement à ce que soutient l'ONIAM en défense, les signes respiratoires à l'arrivée de la patiente le 27 juillet 2018 permettent d'écarter l'existence d'une infection pulmonaire et les symptômes décrits lors de la consultation d'anesthésie, 14 jours avant l'intervention du 23 juillet 2018 correspondent soit à une virose soit à une rhinite allergique et sont sans lien avec la suite des événements. D ailleurs, les experts précisent également qu'aucune infection pulmonaire n'existait le jour de l'intervention, en relevant que le prélèvement microbiologique pulmonaire effectué D lavage broncho-alvéolaire était stérile, et que les examens effectués permettent d'écarter également l'existence d'une infection urinaire ou d'une bactériémie. Les experts concluent ainsi qu'aucun foyer extra-abdominal ne peut être à l'origine du choc septique. D suite le lien de causalité direct entre l'acte de soin du 23 juillet 2018 et les complications survenues à compter du 27 juillet suivant doit être regardé comme établi. 8. Si l'ONIAM soutient également en défense que le CHU d'Angers a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité résultant, d'une part, de ce que Mme C n'a pas bénéficié d'une consultation pré anesthésique, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la survenue du choc septique, quatre jours après l'intervention de cholécystectomie, dès lors que les experts ont relevé qu'aucune infection n'était présente le jour de l'intervention. D'autre part, l'ONIAM soutient également que la chirurgie ambulatoire était relativement contre indiquée dans le cas de Mme C, qui présentait une obésité morbide, en se référant à un rapport d'évaluation technologique établi en mai 2014 D la Haute Autorité de santé (HAS) relatif à la chirurgie ambulatoire. Toutefois, ce rapport se borne à mentionner au point 1.2.8 que le groupe de travail estime que " les patients dont l'indice de masse corporelle est supérieur à 40 pourraient ne pas être éligibles, sauf cas spécifiques après évaluation du patient. ". Il résulte également de l'instruction et notamment des précisions apportées le 3 novembre 2020 D les experts, que depuis l'année 2015, la chirurgie ambulatoire est conseillée pour ce type de patient, selon les sources médicales citées D les experts. Enfin, l'ONIAM soutient que le retour à domicile de Mme C le 23 juillet 2018 était prématuré compte tenu de l'instabilité de ses constantes hémodynamiques et respiratoires et qu'une hospitalisation aurait dû être décidée, ce qui aurait permis de déceler l'infection plus tôt, avant le choc septique du 27 juillet. Toutefois il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 17 septembre 2020 et du complément du 3 novembre 2020, que les éléments médicaux cités D l'ONIAM étaient normaux chez une personne présentant une obésité et qu'au moment de la sortie, il existait une stabilité des constantes cardio-respiratoires suffisamment prolongée pour permettre un retour à domicile. Les experts ajoutent qu'une hospitalisation prolongée de 24 à 48 heures n'aurait, en tout état de cause, pas permis d'éviter le choc septique dont les premiers signes cliniques sont apparus plus de 48 heures après l'intervention. D suite, en l'état de l'instruction, l'ONIAM n'est pas fondé à soulever l'existence d'une faute commise D le CHU d'Angers dans la prise en charge de Mme C, à l'origine des conséquences dommageables. 9. En second lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, et n'est pas contesté, que les conséquences dommageables de la cholécystectomie, consistant en une large résection de l'intestin, la réalisation d'une iléostomie, des polyneuropathies consécutives à un séjour en réanimation et un état dépressif, présentent pour Mme C un caractère d'anormalité au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci en l'absence d'intervention. Les experts ont D ailleurs souligné que l'ischémie mésentérique apparue sur l'ensemble du tube digestif est une complication de caractère exceptionnel. D suite, la condition d'anormalité du dommage doit être regardée comme remplie. Enfin, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le taux d'incapacité permanente dont reste atteinte Mme C est estimé D les experts à plus de 25% et qu'elle a D ailleurs subi une période d'incapacité de travail d'une durée supérieure à six mois consécutifs sur une période de douze mois. Le critère de gravité des conséquences prévu D les dispositions précitées de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique est également rempli. 10. Il résulte de ce qui précède que les conditions de mise en œuvre de la solidarité nationale sont remplies, et qu'ainsi, en l'état de l'instruction, la créance dont se prévaut Mme C à l'encontre de l'ONIAM présente le caractère d'une obligation non sérieusement contestable. En ce qui concerne le montant de la provision : 11. Il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise que l'état de santé de Mme C n'est pas consolidé. L'intéressée est porteuse d'une poche d'iléostomie, conséquence des interventions chirurgicales de résection, est alimentée D voie parentérale et présente un état dépressif marqué ainsi que des polyneuropathies, séquelles de son hospitalisation en réanimation pendant un mois et demi. D ailleurs, Mme C se déplace en fauteuil roulant du fait de ces douleurs de neuropathie périphérique avec hyperesthésie cutanée, en particulier au niveau des pieds lesquels, au surplus, présentent des œdèmes et des plaies au niveau des premiers et deuxième orteils, droits et gauches. L'intéressée présente également des douleurs neurologiques moins marquées au niveau des mains. S'agissant des préjudices patrimoniaux actuels : Dépenses de santé : 12. Mme C sollicite le versement d'une provision en remboursement des dépenses de santé exposées pour un montant de 905,30 euros. Les factures présentées D Mme C de 216,40 euros pour des séances de podologie et pédicurie de 300 euros pour des séances de psychothérapie en 2020, et de 129,90 euros pour l'achat d'une table de lit ne sont pas assorties de justificatifs relatifs à la prise en charge éventuelle d'une partie de ces frais D l'assurance maladie et, dès lors, ne présentent pas un degré de certitude suffisant pour être regardés comme non sérieusement contestables. En revanche, il résulte de l'instruction et des pièces produites que des frais d'analyses médicales sont restés à la charge de la requérante pour 74 euros, qu'elle présente D ailleurs une facture de 155,10 euros représentant la somme restée à sa charge pour l'achat d'un fauteuil roulant, et une facture de 29,90 euros pour l'achat d'une cuvette pour le shampoing, soit une somme totale de 259 euros, qui présente un caractère non sérieusement contestable. Frais divers : 13. En premier lieu, Mme C demande le versement d'une provision en remboursement de frais divers exposés pour un total de 3 461,67 euros pour des frais de déplacement à l'expertise médicale du 9 juillet 2020, des frais de reprographie et de communication de son dossier médical, des frais de télévision durant les hospitalisations ainsi que des frais d'aide à domicile. Elle produit la facture des frais de taxi d'un montant de 761,79 euros pour se rendre à l'expertise qui s'est tenue le 9 juillet 2020 à Paris et revenir à son domicile, la facture des frais de reprographie de son dossier médical, d'un montant de 296,92 euros qui permettent d'établir la réalité des frais exposés, ainsi que le lien de causalité entre ces dépenses et les conséquences de sa prise en charge hospitalière. La requérante produit également des factures de frais de télévision exposés durant ses différentes hospitalisations au CHU d'Angers à l'hôpital Beaujon et à la clinique Saint-Yves de Rennes, entre le 27 juillet 2018 et le 16 mai 2019. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les factures relatives à des frais de télévision exposés au CHU d'Angers établies le 25 avril 2019, d'un montant de 48,40 euros pour 14 jours, du 3 mai 2019, d'un montant de 30,80 euros pour 8 jours et du 19 mai 2019, d'un montant de 52,80 euros pour 15 jours, correspondraient à des séjours de Mme C dans cet établissement alors qu'elle a été prise en charge à la clinique Saint-Yves du 10 avril au 16 mai 2019 et est revenue à son domicile le 16 mai 2019. Ces frais ne présentent pas, en l'état de l'instruction, un degré suffisant de causalité avec la prise en charge des séquelles des complications. Ainsi, les frais de télévision présentent un caractère non sérieusement contestable pour un montant de 461,70 euros. Si Mme C présente également des tickets de paiement de parc de stationnement et de péages, elle n'établit pas avoir exposé ces frais qui correspondent à des périodes durant lesquelles elle était hospitalisée. La facture présentée, établie D l'association d'aide à domicile en milieu rural (ADMR) Les Mauges (Maine-et-Loire) d'un montant de 117,86 euros pour les mois d'octobre, novembre et décembre d'une année non précisée est dépourvue de précision sur les prestations auxquelles elles se rapportent et les modalités de prise en charge éventuelle D le régime d'assurance maladie. D suite, ces frais ne présentent pas, en l'état de l'instruction, un degré suffisant de causalité avec la prise en charge des séquelles des complications. En l'état de l'instruction, le montant des frais divers présentant un caractère non sérieusement contestable s'élève à la somme de 1 520,41 euros. 14. En second lieu, Mme C sollicite à titre de provision le remboursement des frais de médecin conseil, d'un montant de 2 500 euros et produit la note d'honoraires du docteur A, médecin conseil qui l'a assistée lors de l'expertise. Toutefois, elle n'établit pas avoir réglé cette somme, ni que cette somme n'a pas été, au moins partiellement, prise en charge au titre d'une garantie de protection juridique d'un contrat d'assurance. D suite, en l'état de l'instruction, sa demande doit être rejetée. Frais d'assistance D une tierce personne : 15. D'une part, lorsque le juge administratif indemnise, dans le chef de la victime d'un dommage corporel, la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit, à cette fin, se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat, sans être lié D les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée D un membre de la famille ou un proche de la victime. 16. D'autre part, en vertu des principes qui régissent l'indemnisation D une personne publique des victimes d'un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l'indemnisation allouée à la victime d'un dommage corporel au titre des frais d'assistance D une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie D ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n'ouvrent pas à l'organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l'auteur du dommage. La déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement au bénéficiaire s'il revient à meilleure fortune. 17. Mme C sollicite le versement d'une provision de 186 384,00 euros au titre de ses besoins en aide humaine avant consolidation. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que si Mme C conserve ses capacités cognitives et l'usage de ses membres supérieurs, elle ne peut se déplacer elle-même et doit être aidée dans tous les gestes de la vie quotidienne, et vit chez ses parents, avec sa fille âgée de 7 ans lors de l'expertise en juillet 2020. Les experts ont évalué les besoins en aide D une tierce personne à 24 heures D jour, sept jours sur sept, dont une aide active durant 6 heures D jour. Il résulte également de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'état de santé de Mme C n'était pas consolidé à la date de l'expertise le 9 juillet 2020, et que l'intéressée est actuellement hospitalisée à domicile depuis le 3 avril 2019. 18. Mme C demande une indemnité provisionnelle calculée du 4 avril 2019, date de son hospitalisation à domicile au 31 décembre 2021, déduction faite de 297 jours d'hospitalisation, sur la base d'une aide active de six heures D jours à 14 euros de l'heure et d'une aide passive de 18 heures D jour à 10 euros de l'heure. Toutefois, la requérante n'établit ni les prestations dont elle bénéficie à ce titre, ni le détail des hospitalisations subies depuis le 7 novembre 2019, date de retour à domicile après une hospitalisation au CHU d'Angers du 30 octobre au 7 novembre 2019. Il résulte D ailleurs de l'instruction qu'elle bénéficie de l'assistance d'une infirmière environ deux heures D jour dans le cadre de son hospitalisation à domicile. D suite, les besoins invoqués ne peuvent, en l'état de l'instruction, être regardés comme non sérieusement contestables. Il y a lieu, en l'état de l'instruction, de fixer à la somme de 40 000 euros la part de la créance revêtant un caractère de certitude suffisant. 19. Il résulte de ce qui précède que l'indemnité provisionnelle mise à la charge de l'ONIAM est fixée à la somme de 41 779,41 euros au titre des préjudices patrimoniaux temporaires. S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux : 20. En premier lieu, Mme C demande le versement d'une provision de 25 387,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire subi. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, qu'au jour de l'expertise, réalisée le 9 juillet 2020, la gêne fonctionnelle subie D Mme C, imputable aux complications subies, a été totale du 27 juillet 2018 au 3 avril 2019, du 10 avril au 16 mai 2019 et du 30 octobre au 7 novembre 2019, et évaluée à 75% durant les périodes d'hospitalisation à domicile, du 4 au 9 avril 2019, du 17 mai au 29 octobre 2019 et du 7 novembre 2019. Si Mme C soutient que postérieurement à l'expertise et jusqu'à la date de consolidation de son état de santé, elle subit un déficit fonctionnel temporaire évalué à 75%, elle ne l'établit pas. D suite, le préjudice invoqué portant sur une période postérieure à l'expertise ne peut être regardé comme non sérieusement contestable. En l'état de l'instruction, il y a lieu de fixer l'indemnité provisionnelle due au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 9 090 euros. 21. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport des experts que les souffrances physiques et psychologiques endurées D Mme C du fait des complications subies ont été évaluées D les experts à 6,5 sur une échelle de 1 à 7. En l'état de l'instruction, il y a lieu de fixer l'indemnité provisionnelle due au titre de ce préjudice à la somme de 25 000 euros. 22. En troisième lieu, Mme C sollicite une provision de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire subi. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que ce chef de préjudice n'a pas été évalué, et que l'état de santé de Mme C n'est pas consolidé. D suite, en l'état de l'instruction, la demande de Mme C doit être rejetée. 23. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'état de santé de Mme C n'était pas consolidé à la date de l'expertise. D suite, les demandes de la requérante tendant au versement d'une indemnité provisionnelle au titre du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique définitif doivent être rejetées. 24. Il résulte de ce qui précède que l'indemnité provisionnelle mise à la charge de l'ONIAM est fixée à la somme de 34 090 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires. 25. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative il y a lieu de fixer à 75 869,41 euros le montant que l'ONIAM devra verser à Mme C, à titre de provision à valoir sur l'ensemble des préjudices résultant de l'intervention chirurgicale du 23 juillet 2018. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 26. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 27. Il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions de Mme C tendant à ce que la somme qui lui est allouée au point 25 du présent jugement porte intérêt au taux légal à compter du 27 novembre 2020, date de réception D l'ONIAM de sa demande préalable d'indemnisation. Mme C a, en outre, demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête enregistrée le 17 décembre 2020. Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 27 novembre 2021, date à laquelle a été due au moins une année d'intérêts. Les intérêts échus à compter de cette date puis le cas échéant à chaque échéance annuelle ultérieure seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Sur les conclusions de Mme C tendant à ce que certains postes de préjudices soient réservés : 28. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de réserves relatives à des préjudices futurs éventuels. D suite, les conclusions de Mme C tendant à ce que soient réservés les postes de préjudice sur lesquels il n'a pas été statué dans le cadre de la présente instance, dans l'attente de la consolidation de son état de santé, ne peuvent qu'être rejetées. Il appartiendra à la requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir la personne publique compétente, et, le cas échéant, la juridiction compétente, pour faire valoir sa demande d'indemnisation. Sur la mesure d'expertise sollicitée D l'ONIAM à titre subsidiaire : 29. Aux termes de l'article R. 532 1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise () ". 30. La mesure d'expertise sollicitée à titre subsidiaire D l'ONIAM porte sur le même objet que celle précédemment ordonnée D le tribunal. Dans le cas où l'ONIAM entendrait contester les conclusions des experts désignés D le tribunal et la manière dont ils ont conduit l'expertise en ne prenant pas suffisamment en considération ses dires, celles-ci pourront être discutées contradictoirement lors d'une instance au fond devant le tribunal administratif éventuellement saisi. D suite, la mesure d'expertise sollicitée ne répond en tout état de cause pas au critère d'utilité requis D les dispositions citées au point précédent. Les conclusions présentées D l'ONIAM doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à ce que l'ordonnance soit déclarée commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie : 31. Mme C demande au Tribunal de déclarer la présente ordonnance commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire. Toutefois, les tiers payeurs n'ont pas à être appelés à la cause dans un litige concernant la mise en œuvre de la solidarité nationale D l'ONIAM. Au demeurant, la procédure a été communiquée à cette caisse primaire d'assurance maladie qui est ainsi devenue une partie à l'instance. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 32. Aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé D la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office () ". Dès lors que la disposition législative précitée permet à Mme C, en cas d'inexécution de la présente décision dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que l'ONIAM est condamné à lui verser D cette même décision, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées D la requérante. Sur les dépens : 33. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ". Aux termes de l'article R. 621-13 du même code : " () Dans le cas où les frais d'expertise () sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée D l'ordonnance () " ; 34. S'agissant des frais d'expertise, il n'appartient pas au juge des référés statuant en matière de provision de se prononcer sur les dépens, qui relèvent d'une instance au fond. D suite, les conclusions présentées D l'ONIAM relatives aux dépens, doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 35. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'ONIAL le versement à Mme C de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés D elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'Office national d'Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à Mme C une provision de 75 869,41 euros (soixante-quinze mille huit cent soixante-neuf euros et 41 centimes). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020 avec capitalisation pour la première fois le 27 novembre 2021 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 2 :L'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux versera à Mme C, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux et à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire. Fait à Nantes le 29 juillet 202La juge des référés, F. B La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2013175_20220729
Données disponibles
- Texte intégral