TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2013186_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 décembre 2021, la société Lafia Club, représentée par Me N'Diaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire d'Epinay-sur-Seine sur sa déclaration préalable d'ouverture d'un débit de boissons du 24 février 2020 ainsi que le courrier du 7 octobre 2020 du maire de cette commune ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Epinay-sur-Seine de lui remettre le récépissé de déclaration préalable d'ouverture d'établissement envisageant de vendre de l'alcool, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Epinay-sur-Seine une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 7 octobre 2020 est entachée d'une violation de la loi, dès lors qu'elle ne répond pas à la demande de remise de récépissé ni ne donne de motifs de son refus ; - le motif de cette décision fondé sur les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 est inopérant ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2021, la commune d'Epinay-sur-Seine, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 6 octobre 2022, la société requérante a été informée de ce qu'elle devait régulariser sa requête et en particulier fournir au tribunal la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration. Il a été répondu à cette demande de régularisation par la société requérante par un mémoire et des pièces enregistrés le 13 octobre 2022 et qui n'ont pas été communiqués. Par un courrier du 14 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation du courrier du 7 octobre 2020 du maire d'Epinay-sur-Seine, qui ne constitue pas un acte décisoire. Il a été répondu à cette information par la société requérante par des observations enregistrées le 18 octobre 2022 et qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 octobre 2022 : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Terme, rapporteur public, - les observations de Me N'Diaye, représentant la société requérante, et de Me Lonqueue, représentant la commune d'Epinay-sur-Seine. Considérant ce qui suit : 1. Faisant suite à une déclaration prévue par les dispositions de l'article L. 3332-3 du code de la santé publique à laquelle il aurait procédé le 24 février 2020 en vue de se voir délivrer une licence de débit de boissons, le président de la société Lafia Club a, par un courrier adressé à la mairie d'Epinay-sur-Seine le 11 mars 2020, informé cette commune de ce qu'il entendait ouvrir un établissement recevant du public de 5ème catégorie sans locaux d'hébergement le 13 mars 2020. La société requérante avait auparavant conclu un bail commercial avec le propriétaire des locaux de l'établissement le 29 février 2020, prenant effet au 1er mars 2020, pour une durée de neuf ans. Par un courrier du 10 juin 2020, la société requérante a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité la délivrance du récépissé de sa déclaration préalable du 24 février 2020 ou, à défaut, la communication des motifs de la décision implicite de refus du maire de lui accorder une licence de débit de boissons. Par un courrier du 7 octobre 2020, le maire de la commune a répondu à cette demande en listant les manquements aux règles de sécurité constatés par la commission communale de sécurité et d'accessibilité le 30 septembre 2019 dans l'établissement, qui aurait fait l'objet de fermetures administratives le 19 octobre 2018 puis le 7 octobre 2019, et auxquels il n'avait pas été intégralement remédié. La société requérante demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'une licence de débit de boissons ainsi que du courrier du 7 octobre 2020 du maire d'Epinay-sur-Seine. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 3332-3 du code de la santé publique : " Une personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place et y vendre de l'alcool est tenue de faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, une déclaration indiquant : / 1° Ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile ; / 2° La situation du débit ; / 3° A quel titre elle doit gérer le débit et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire s'il y a lieu ; / 4° La catégorie du débit qu'elle se propose d'ouvrir ; / 5° Le permis d'exploitation attestant de sa participation à la formation visée à l'article L. 3332-1-1. / La déclaration est faite à Paris à la préfecture de police et, dans les autres communes, à la mairie ; il en est donné immédiatement récépissé. / Dans les trois jours de la déclaration, le maire de la commune où elle a été faite en transmet copie intégrale au représentant de l'Etat dans le département ". 3. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête () ". L'article R. 412-1 de ce code dispose : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, la société requérante n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la preuve de ce qu'elle aurait formulé et déposé, le 24 février 2020, une demande de délivrance d'une licence de débit de boisson, alors d'ailleurs que la commune d'Epinay-sur-Seine conteste expressément l'existence d'une telle demande en défense. 5. Par ailleurs, par son courrier du 7 octobre 2020, le maire de la commune d'Epinay-sur-Seine s'est borné à répondre au courrier du 10 juin 2020 par laquelle la société requérante a demandé la communication des motifs d'une décision implicite de refus de la demande qu'elle soutient avoir déposé. Ce courrier ne revêt donc aucun caractère décisoire. 6. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête, qui ne sont dirigées contre aucune décision susceptible de recours, sont irrecevables et doivent pour ce motif être rejetées. Sur le surplus : 7. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation comme irrecevables, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la société requérante doivent être rejetées. 8. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la société requérante doivent être rejetées. 9. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune d'Epinay-sur-Seine. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Lafia Club est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Epinay-sur-Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Lafia Club et à la commune d'Epinay-sur-Seine. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le rapporteur, Signé L. A Le président, Signé L. GauchardLa greffière, Signé S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2013186_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel