TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2013190_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2020 et 11 janvier 2021, Mme A D et M. C B, représentés par Me Le Roy, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII) à leur verser une provision de 681,40 euros correspondant au montant de l'allocation pour demandeur d'asile dont ils ont été illégalement privés ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à leur conseil d'une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - bénéficiaires des conditions matérielles d'accueil, en particulier de l'allocation pour demandeur d'asile, ils ont vu leurs droits interrompus ou suspendus sans explication pertinente aux mois de juin, juillet, septembre et octobre 2020, alors même qu'ils étaient sans ressource et parents de deux enfants ; - entre décembre 2019 et octobre 2020, la différence entre le montant d'allocation qu'ils ont perçu et celui qu'ils auraient dû percevoir fait apparaître un moins-perçu de 681,40 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la créance invoquée par les requérants est sérieusement contestable. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme D, ressortissants russes entrés en France en décembre 2019 accompagnés de leur enfant mineur, ont déposé des demandes d'asile le 20 décembre 2019 à la préfecture de Maine-et-Loire. Les intéressés ont alors été admis au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Ils ont été accueillis dans un lieu d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile à compter du 3 mars 2020. Mme D a donné naissance à un second enfant le 2 juin 2020. Les époux ont constaté que l'allocation pour demandeur d'asile que leur versait chaque mois l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) avait été minorée en juin, juillet, août et septembre 2020 et qu'ils ne l'avaient pas perçue en octobre 2020. Aussi, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la condamnation de l'OFII à leur verser une provision de 681,40 euros correspondant au montant de l'allocation pour demandeur d'asile dont ils estiment avoir été illégalement privés entre juin et octobre 2020. Sur les conclusions à fin de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 3. Dans son mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2020, l'OFII admet qu'en juin, juillet, septembre et octobre 2020, les requérants ont perçu des montants d'allocation de demandeur d'asile inférieurs à ceux auxquels ils avaient droit. Il indique que la famille B percevra en régularisation la somme de 958,80 euros à l'issue de la phase de paiement lors des prochains calculs nationaux. Dans ces conditions, compte tenu de l'engagement ainsi pris par l'OFII et alors même que cette régularisation n'était pas encore intervenue le 5 janvier 2021, date du versement de l'allocation du mois de décembre 2020, les conclusions à fin de condamnation provisionnelle présentées par Mme D et M. B n'ont plus d'objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme que les requérants demandent en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D et M. B tendant à la condamnation provisionnelle de l'OFII. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et M. C B ainsi qu'à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nantes, le 30 novembre 2022. Le juge des référés Luc Martin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2013190_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA