TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2013190_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2020 et 31 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Trennec, doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la commune de Tremblay-en-France à lui verser la somme de 31'644 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la mauvaise gestion de son dossier de demande de réintégration et de l'absence de délivrance d'un document justifiant la perte involontaire d'emploi, et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. Il soutient que : - la commune de Tremblay-en-France a commis une faute en ne lui délivrant pas, à la suite du refus de le réintégrer, un document justifiant la perte involontaire d'emploi, ce qui l'a empêché de percevoir l'allocation chômage d'aide de retour à l'emploi et lui a causé un préjudice financier d'un montant de 16'644 euros ; - la commune de Tremblay-en-France a commis une faute dans la gestion de sa demande de réintégration tirée, d'une part, de son comportement désinvolte et, d'autre part, de l'atteinte à son statut dès lors qu'il lui a été proposé de le réintégrer sur un poste relevant du cadre d'emploi des adjoints techniques ne correspondant pas à son grade ; - il a subi, du fait des décisions et comportements de la commune de Tremblay-en-France, un préjudice moral et un préjudice tiré des troubles dans ses conditions d'existence qu'il évalue à un montant global de 15'000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2022, la commune de Tremblay-en-France, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code du travail ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure, - les conclusions de M. Colera, rapporteur public, - et les observations de Me Regis, substituant Me Peru, représentant la commune de Tremblay en France. Considérant ce qui suit : 1. M. C, responsable technique au sein du centre communal d'action sociale de la commune de Tremblay-en-France, a sollicité par un courrier du 23 juin 2017 sa mise à disponibilité pour convenance personnelle à compter du 1er octobre 2017. Par un arrêté du 8 novembre 2017, modifié par l'arrêté du 12 décembre 2017, M. C a été placé en disponibilité jusqu'au 30 septembre 2018. Par un courrier du 11 juin 2018, M. C a sollicité le renouvellement de sa disponibilité pour convenances personnelles jusqu'au 30 septembre 2019, ce à quoi la commune de Tremblay-en-France a fait droit par une décision du 31 juillet 2018. Toutefois, par un courrier du 6 août 2018, M. C a sollicité sa réintégration anticipée au sein du service. Par un arrêté en date du 27 novembre 2019, faute d'emploi vacant disponible, M. C a été maintenu en disponibilité dans l'attente de sa réintégration. Considérant que la commune de Tremblay-en-France avait commis plusieurs fautes, M. C a présenté une demande indemnitaire préalable le 5 août 2020 reçue par la commune le 7 août 2020. Le silence gardé par la commune sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. C demande la condamnation de la commune de Tremblay-en-France à lui verser la somme de 31'644 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la mauvaise gestion de son dossier de demande de réintégration et de l'absence de délivrance d'un document justifiant la perte involontaire d'emploi. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la faute tirée de la gestion de sa demande de réintégration : 2. Aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / () Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. () / Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire ". Aux termes de l'article 21 du décret du 13 janvier 1986 relatifs aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux : " La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : / () b) Pour convenances personnelles () ". Aux termes de l'article 26 de ce même décret, dans sa version applicable au litige : " Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d'emplois d'origine trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité. / La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade. / Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire mis en disponibilité pour convenances personnelles a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'obtenir sa réintégration à l'issue d'une période de disponibilité. D'une part, si ces textes n'imposent pas à l'autorité dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d'emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable. D'autre part, lorsque la collectivité dont relève l'agent constate qu'elle n'est pas en mesure de lui proposer un emploi correspondant à son grade à la date à laquelle la réintégration est demandée, elle doit saisir, sauf réintégration possible à bref délai, le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion local afin qu'il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade. 4. Il est constant que M. C a été recruté en tant que responsable technique au grade d'adjoint technique. Il résulte de l'instruction qu'après avoir été placé en disponibilité pour convenances personnelles jusqu'au 30 septembre 2018, l'intéressé a sollicité par un courrier du 11 juin 2018 le renouvellement de sa disponibilité jusqu'au 30 septembre 2019, ce à quoi la commune de Tremblay-en-France a fait droit, puis a sollicité par courrier du 6 août 2018, soit moins de deux mois après sa demande de renouvellement de disponibilité, sa réintégration anticipée sur un poste d'agent de maîtrise. Il résulte de l'instruction, notamment d'un courrier du 25 avril 2019 adressé à l'intéressé par la direction des ressources humaines de la commune, que le poste d'agent de responsable technique que M. C occupait avant son placement en disponibilité ne correspondant plus à son nouveau grade d'agent de maîtrise, la commune a recherché à reclasser l'agent dans un poste correspondant à ce nouveau grade. Par courrier du 23 janvier 2020, la commune a formulé à l'agent deux propositions de réintégration, à savoir sur un poste de " responsable d'unité - intendance et restauration " et sur un poste d'" agent d'exploitation et d'entretien de la voirie et des réseaux ". Si ces postes correspondaient à un grade d'adjoint technique et non à celui d'agent de maitrise, il résulte toutefois de l'instruction, notamment du tableau des effectifs de la commune annexés au budget pour l'année 2019 produit en défense, qu'aucun poste d'agent de maîtrise n'était vacant au sein de la commune. Par ailleurs, M. C, qui a d'abord accepté le 28 janvier 2020 le poste " responsable d'unité - intendance et restauration " avant de se rétracter le 10 février 2020, a sollicité le même jour sa réintégration sur un poste d'" agent chargé du suivi opérationnel des prestataires extérieurs d'entretien " relevant du grade d'adjoint technique. Par décision du 5 mars 2020, la commune de Tremblay-en-France a alors accédé à la demande de l'intéressé et l'a affecté sur ce poste. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commune de Tremblay-en-France aurait fait preuve à son égard de " désinvolture " dans la gestion de sa demande de réintégration, ni que la commune de Tremblay-en-France aurait commis une faute en lui proposant de le réintégrer sur un poste relevant du cadre d'emplois des adjoints techniques ne correspondant pas à son grade. Par ailleurs, la circonstance, invoquée par le requérant, selon laquelle le médecin agréé du département de la Seine-Saint-Denis a indiqué dans sa fiche de contrôle de l'aptitude physique au recrutement que M. C était candidat au grade d'adjoint technique ne suffit pas à établir que la commune aurait été " désinvolte " dans la gestion de son dossier. Par suite, la faute alléguée par le requérant n'est pas établie. En ce qui concerne la faute tirée de l'absence de délivrance d'un document justifiant la perte involontaire d'emploi : 5. M. C soutient que la commune de Tremblay-en-France a commis une faute en ne lui délivrant pas, à la suite du refus de le réintégrer, un document justifiant la perte involontaire d'emploi, ce qui l'a empêché de percevoir l'allocation chômage d'aide de retour à l'emploi entre le 14 octobre 2018 et le 10 février 2020. Toutefois, la commune soutient, sans être contredite, que l'agent ne lui a jamais demandé la délivrance d'un tel document. Par suite, le requérant, qui n'établit pas avoir demandé un document justifiant la perte involontaire d'emploi à son employeur, ni avoir demandé le versement de l'aide au retour à l'emploi (ARE), n'est pas fondé à soutenir que la commune aurait commis une faute tirée du défaut de transmission de l'attestation de perte d'emploi involontaire. 6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Tremblay-en-France n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. M. C n'est donc pas fondé à demander l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la mauvaise gestion de son dossier de demande de réintégration et de l'absence de délivrance d'un document justifiant la perte involontaire d'emploi. Ainsi, les conclusions indemnitaires présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C le versement à la commune de Tremblay-en-France de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C versera à la commune de Tremblay-en-France une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Tremblay-en-France en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Tremblay-en-France. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. L'hôte, premier conseiller, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La rapporteure,Le président,Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Mme A La République mande et au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2013190_20231031
Données disponibles
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- Résumé officiel