TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2013227_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2020 et le 20 août 2021, M. A D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2020 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 15 janvier 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation. M. D soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les circulaires du 16 octobre 2012 et du 21 juin 2013 ; il démontre un réel caractère d'employabilité prometteur et de haut niveau avec ses multiples diplômes d'études supérieures scientifiques, un réel projet de carrière cohérent et manifeste une persévérance importante par ses longues études qui lui assurent une insertion professionnelle parfaite ; étant célibataire et hébergé à titre gratuit par sa mère, ses ressources, nécessairement limitées compte tenu de son statut d'étudiant, lui sont suffisantes et sont stables ; - est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'à la date de la décision attaquée, il n'était pas étudiant mais " stagiaire de la formation continue " en master de neurosciences ; - est entachée d'un détournement de pouvoir et de discrimination. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 et 30 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que sa décision n'est entachée d'aucune illégalité. Par ordonnance du 26 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant anglais né le 29 mai 1992, demande au tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2020 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 15 janvier 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation 2. En premier lieu, par une décision du 12 septembre 2019, publiée au Journal officiel de la République française le 14 septembre 2019, la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, compétente à cet effet en vertu de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, a donné délégation à M. C B, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, à l'effet de signer au nom du ministre de l'intérieur la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant. 4. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. D, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables en qualité de stagiaire de la formation professionnelle. 5. En deuxième lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir du contenu des circulaires du 16 octobre 2012 et du 21 juin 2013, dès lors que ses énonciations ne constituent pas des lignes directrices dont il peut utilement se prévaloir devant le juge et sont dépourvues de caractère réglementaire. 6. En troisième lieu, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, M. D était inscrit au titre de l'année universitaire 2020/2021 en Master 2 de neurosciences au sein de l'Université de Bordeaux, et qu'il était bénéficiaire de l'allocation de retour à l'emploi formation à hauteur de 900 euros par mois. Le ministre fait par ailleurs état, sans être contredit, de ce que l'intéressé était inscrit à Pôle emploi à compter de mars 2019 suite à une rupture conventionnelle de son contrat à durée indéterminée conclu le 20 août 2018, qu'il n'avait perçu, à titre de salaires, que les sommes de 8 877 euros en 2018 et 2 810 euros en 2017, années pendant lesquelles M. D suivait des études. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation de M. D pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, nonobstant les mérites universitaires invoqués par l'intéressé et la circonstance qu'étant hébergé à titre gracieux par sa mère ses ressources seraient suffisantes pour subvenir à ses besoins. 7. En quatrième lieu, à supposer que le ministre ait commis une erreur de fait en faisant état du statut d'étudiant de M. D, qui se prévaut de sa qualité de " stagiaire de la formation continue " en master de neurosciences, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que cette erreur serait en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 8. En cinquième et dernier lieu, le détournement de pouvoir et la discrimination allégués ne sont pas établis. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le rapporteur, R. HANNOYER La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2013227_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel