TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2013233_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2020, la société Base Concerts, représentée par la SELARL Intervista, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 mars 2020 de refus de délivrance de l'agrément provisoire prévu par les dispositions de l'article 220 quindecies du code général des impôts pour le spectacle " Suprême NTM " ; 2°) d'enjoindre à la direction générale de la création artistique de délivrer l'agrément provisoire dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - en fondant son refus de lui délivrer un agrément provisoire sur le fait qu'elle ne soit pas l'employeur de l'artiste principal, la ministre de la culture a commis une erreur de droit dès lors que cette condition n'est pas exigée par le 1° du I de l'article 220 quindecies du code général des impôts, cette disposition ne mentionnant pas l'obligation d'employer le plateau artistique dans son ensemble. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté; - à titre subsidiaire, aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. A, -et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Base Concerts, qui exerce l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants et qui a produit la tournée du groupe de musique " Suprême NTM ", a sollicité, le 3 juillet 2018, auprès de la direction générale de la création artistique du ministère de la culture, le bénéfice d'un agrément provisoire en vue d'obtenir un crédit d'impôt pour dépenses de production de spectacles vivants, sur le fondement des dispositions de l'article 220 quindecies du code général des impôts. Par une décision en date du 5 mars 2020, le ministre de la culture a rejeté cette demande. Par la requête susvisée, la société Base Concerts demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " I. Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif. () ". Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. () ". Aux termes de l'article 1er de cette ordonnance : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. () ". Il résulte des termes de ces dispositions que lorsque le délai de recours légalement imparti devant les juridictions administratives est expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, son échéance est, en application de ces dispositions, reportée au 24 août 2020. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 5 mars 2020 mentionnait les voies et délais de recours. En outre, il est constant, ainsi que le reconnaît la société requérante, que le délai du recours contentieux expirait normalement entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus. La requête introduite par la société requérante le 25 août 2020, soit après l'expiration du délai du recours contentieux le 24 août 2020, était donc tardive. Par suite, ainsi que l'oppose l'administration, les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Base Concerts sont irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de la société Base Concerts est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Base Concerts et à la ministre de la culture. Délibéré après l'audience du 19 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, M. Guiader, premier conseiller, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le rapporteur, V. A Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2013233_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel