TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2013248_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 août 2020, 12 décembre 2021 et 28 avril 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de faire droit à sa demande de communication des bilans d'activité des organismes conventionnés en application de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les années 2016, 2017 et 2018 ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui transmettre les documents demandés dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir. M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande présentée par M. A est abusive car elle ferait peser une charge manifestement disproportionnée sur l'OFII au regard des moyens dont il dispose. Par ordonnance du 26 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par courriel du 23 juillet 2019, M. B A a demandé auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) la communication des bilans annuels transmis par les organismes conventionnés en application de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les années 2016, 2017 et 2018. En l'absence de réponse de l'OFII, il a saisi le 11 septembre 2019 la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), qui a rendu un avis favorable à sa demande le 19 décembre 2019. En application des dispositions des articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration, une décision implicite de rejet est née le 12 novembre 2019 du silence gardé par l'OFII pendant deux mois après la saisine de la CADA. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable du 1er novembre 2015 au 1er mai 2021, aujourd'hui codifiée à l'article L. 550-2 : " () L'office peut déléguer à des personnes morales, par convention, la possibilité d'assurer certaines prestations d'accueil, d'information et d'accompagnement social, juridique et administratif des demandeurs d'asile pendant la période d'instruction de leur demande. () ". L'article R. 744-3 du même code, dans sa version applicable du 1er janvier 2016 au 1er mai 2021 et aujourd'hui codifiée à l'article R. 551-15 dispose que : " II.- Les organismes conventionnés en application de l'article L. 744-1 transmettent chaque année à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi qu'au préfet de département un bilan de leur activité indiquant : / 1° Le nombre de demandeurs d'asile suivis à la fin de l'année ; / 2° Le nombre de demandeurs d'asile reçus dans l'année et le nombre de demandeurs dont la domiciliation a pris fin en cours d'année ; / 3° Les moyens matériels et humains dont dispose la personne morale pour assurer son activité de domiciliation ; / 4° Les conditions de mise en œuvre du cahier des charges. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues () de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Les articles L. 311-6 et L. 311-7 du même code prévoient que lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre ces mentions, les documents demandés sont communiqués après occultation ou disjonction. Enfin, l'article L. 311-2 du même code dispose que : " () L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". 4. Il ressort des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration que revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l'administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. 5. Si l'OFII fait tout d'abord valoir que les documents n'existent que sous une forme parcellaire et incomplète, cette circonstance est sans incidence sur leur communicabilité, dès lors que le requérant ne demande pas à obtenir une forme complète ou consolidée et que les bilans envoyés en cet état par les organismes conventionnés ne peuvent être considérés comme des documents préparatoires. 6. L'OFII fait également valoir que les documents demandés peuvent contenir des données relatives à la vie privée et que l'occultation de ces données nécessiterait de mobiliser plusieurs agents à temps complet sur plusieurs mois, dans un contexte d'activité particulièrement élevée pour l'office en raison de l'accueil des demandeurs d'asile ukrainiens. Toutefois, il ne ressort pas des dispositions de l'article R. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les informations figurant dans ces bilans, relatives à des données quantitatives sur le nombre de demandeurs d'asile, à une description des moyens matériels et humains et à l'organisation de l'organisme pour répondre au cahier des charges des lieux d'hébergement des demandeurs d'asile, seraient susceptibles de contenir des données personnelles. En se bornant à affirmer, sans étayer son propos d'aucun élément de preuve, que les bilans pourraient contenir des données personnelles, l'OFII ne démontre pas que les documents nécessiteraient un retraitement avant leur communication. En outre, M. A affirme, sans être contredit par l'OFII, que sa demande porte sur 35 organismes, soit 105 bilans annuels pour les trois années ciblées. Dans ces conditions, eu égard aux moyens humains dont dispose l'OFII et à l'absence de nécessité de retraiter les bilans annuels demandés, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de M. A aurait pour effet de faire peser sur l'OFII une charge disproportionnée au regard des moyens dont il dispose. La demande de M. A ne peut donc être considérée comme abusive et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle l'OFII a refusé de faire droit à sa demande de communication des bilans d'activité des organismes conventionnés en application de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les années 2016, 2017 et 2018. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'enjoindre à l'OFII de communiquer dans le délai d'un mois les bilans d'activité des organismes conventionnés en application de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les années 2016, 2017 et 2018. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé la communication des bilans d'activité des organismes conventionnés en application de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les années 2016, 2017 et 2018 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de communiquer à M. A les bilans d'activité des organismes conventionnés en application de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les années 2016, 2017 et 2018 dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Demurger, présidente, Mme Hombourger, conseillère, M. Theoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La rapporteure, C. C La présidente, F. DemurgerLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2013248/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2013248_20220712
Données disponibles
- Texte intégral