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TA93 · 3ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2013252_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020, M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2020 par laquelle la ministre de la culture a rejeté sa demande tendant au paiement d'une indemnité en compensation des jours de congés annuels dont il n'a pas pu bénéficier compte tenu de sa mise en autorisation spéciale d'absence du 16 mars 2020 au 31 juillet 2020, avant son admission à la retraite le 1er août 2020 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité compensatrice pour la totalité des jours de congés annuels payés (17,5 jours en 2020 et 15 en 2019).
Il soutient qu'il n'a pu récupérer les jours de congés payés avant son départ en retraite, dès lors qu'il a été placé en autorisation spéciale d'absence à compter du 16 mars 2020 jusqu'à la date de sa retraite, le 1er août 2020 et qu'il remplit les conditions fixées par le droit européen pour bénéficier d'indemnités compensatrices des congés annuels qu'il n'a pas pu prendre avant sa retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 est inopérant dès lors que la directive a été transposée en droit interne.
- l'indemnité financière pour congé annuel payé non pris n'est due qu'en cas d'impossibilité de prendre des congés et non en cas de choix de ne pas prendre des congés comme c'est le cas en l'espèce ;
- en tout état de cause la décision litigieuse n'a pas méconnu les objectifs de la directive dès lors que le requérant a bien bénéficié d'un repos rémunéré de plus de quatre semaines, ayant été placé en ASA du 16 mars au 31 juillet 2020.
La clôture d'instruction a été fixée au 29 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
-l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire ;
- le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'État ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature ;
- les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne du 20 janvier 2009, C-350/06 et C-520/06, du 22 novembre 2011 C-214/10, du 3 mai 2012 C-337/10 et du 20 juillet 2016 C-341/15
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de M. Cozic, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, adjoint technique principal de 1ère classe d'accueil de surveillance et de magasinage, a été admis à la retraite à compter du 1er août 2020. Par un courrier en date du 18 août 2020, il a sollicité le paiement des jours de congés annuels payés non pris avant son départ à la retraite. Par une décision du 1er octobre 2020 la ministre de la culture a rejeté sa demande tendant au paiement d'une indemnité en compensation des 17,5 jours de congés annuels dont il n'a pas pu bénéficier compte tenu de son placement en autorisation spéciale d'absence du 16 mars 2020 au 31 juillet 2020, avant son admission à la retraite le 1er août 2020. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité compensatrice pour la totalité des jours de congés annuels payés (17,5 jours en 2020 et 15 en 2019).
2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 26 octobre 1984 : " Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés () " et aux termes de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 : " Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. /Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. ". En application du B de l'annexe I de cette directive, le délai de transposition de cet article était fixé au 23 mars 2005. Ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d'une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période, pour des motifs indépendants de leur volonté, notamment parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s'éteigne à l'expiration de celle-ci et, d'autre part, à ce que, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n'a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. Ce droit au report ou, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s'exerce toutefois, en l'absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l'article 7 de la directive.
4. Si les dispositions de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ne sont, en tant qu'elles ne prévoient pas l'indemnisation des congés annuels qu'un agent aurait été, en raison d'un arrêt de maladie, dans l'impossibilité de prendre avant la fin de sa relation de travail, pas compatibles avec les dispositions de l'article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, il résulte en revanche de ce qui a été dit au point précédent que le droit au report de ses congés annuels pour un fonctionnaire empêché par un congé maladie, même au moment du départ en retraite, ne peut être accordé que dans la stricte mesure exigée par le droit de l'Union européenne, soit à raison de 20 jours maximum par an.
5. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Si, pour rejeter la demande de M. C tendant à l'indemnisation des congés annuels non pris, la ministre de la culture a commis une erreur de droit en se fondant à tort sur le motif tiré de ce que " les congés annuels non pris n'ouvrent pas droit à rémunération ", elle invoque dans son mémoire en défense un motif tiré de ce que les jours de congés annuels du requérant n'ont pas été pris, par choix de la part de l'intéressé et non pour une raison indépendante de sa volonté.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C, placé depuis le 8 septembre 2018 en congé de longue maladie partiel et bénéficiant à ce titre d'un jour de congé longue maladie par semaine, avait sollicité au mois de février 2020, l'autorisation de prendre 15 jours de congés annuels payés, entre mars et avril 2020, avant sa mise à la retraite. En raison de la pandémie mondiale liée au COVID-19, l'administration a toutefois annulé cette autorisation au motif qu'il était dans l'impossibilité de les prendre puisqu'il était placé en autorisation spéciale d'absence à compter du 16 mars 2020, ainsi que le prévoyaient les dispositions de l'ordonnance du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire. Compte tenu de son état de vulnérabilité et ainsi que le préconisait le médecin de prévention, l'intéressé a été maintenu en " autorisation spéciale d'absence " pendant 4 jours par semaine, jusqu'au 31 juillet 2020, date de sa mise à la retraite. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. C s'est involontairement trouvé dans l'impossibilité de bénéficier de ses droits à congés annuels entre son placement en autorisation spéciale d'absence le 16 mars 2020 et sa mise à la retraite pour invalidité le 31 juillet 2020, sans que la ministre de la culture ne puisse sérieusement alléguer sans l'établir qu'elle lui aurait demandé en vain de prendre des jours de congés annuels payés. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er octobre 2020 par laquelle la ministre de la culture a rejeté sa demande tendant au paiement d'une indemnité en compensation des jours de congés annuels dont il n'a pas pu bénéficier compte tenu de sa mise en autorisation spéciale d'absence du 16 mars 2020 au 31 juillet 2020, avant son admission à la retraite le 1er août 2020.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C est également fondé à solliciter le versement d'une somme correspondant à l'indemnité compensatrice de congés annuels à laquelle il pouvait prétendre le 31 juillet 2020, selon les modalités citées aux points 2 et 4 du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er octobre 2020 par laquelle la ministre de la culture a rejeté la demande de M. C tendant au paiement d'une indemnité en compensation des jours de congés annuels dont il n'a pas pu bénéficier compte tenu de sa mise en autorisation spéciale d'absence du 16 mars 2020 au 31 juillet 2020, avant son admission à la retraite le 1er août 2020, est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. C une indemnité compensatrice au titre des jours de congés annuels non pris au titre des années 2019 et 2020 qu'il appartiendra à l'administration de calculer, dans les conditions indiquées aux points 2 et 4 du présent jugement, dans la limite de quatre semaines de congés payés annuels au titre de chacune de ces années.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre de la culture.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
La rapporteure,
M. A
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9328 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2013252_20230328
CAA7522 mai 2025
DCA_23PA02274_20250522Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2013252_20230328