TA952ème Chambre (JU)2ème Chambre (JU)
TA95 · 2ème Chambre (JU) — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2013263_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2020 et 29 juillet 2022, la société par actions simplifiée (SAS) L'Equipe, représentée par Me Erard, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 188 588 euros, des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018, à raison d'un immeuble dont elle est locataire au 4 cours de l'Ile Seguin à Boulogne-Billancourt (92), assortie des intérêts moratoires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que c'est à tort que le service a inclus dans l'assiette de la taxe les locaux sous-loués à l'Equipe 24/24 et à Amaury Media, qui, en tant que recevables de la contribution foncière des entreprises, ne sont pas redevable de la taxe d'habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huon, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. En, application des dispositions combinées des articles 1407 et 1458 du code général des impôts, la SAS L'Equipe, membre du groupe Amaury, a été assujettie à la taxe d'habitation, notamment au titre de l'année 2018, à raison de l'immeuble dont elle était locataire au 4 cours de l'Ile Seguin à Boulogne-Billancourt (92). Par réclamation du 16 décembre 2019, elle a sollicité le dégrèvement partiel de cette imposition en faisant valoir qu'une partie des locaux, représentant 34,5 % de la surface totale du bâtiment, était sous-louée à deux autres sociétés du groupe, à savoir Amaury Média et l'Equipe 24/24, lesquelles, imposées à la cotisation foncière des entreprises, n'étaient elles-mêmes pas redevables de la taxe d'habitation. A la suite du rejet de cette réclamation, la SAS L'Equipe réitère ses prétentions devant le juge de l'impôt. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " " I. - La taxe d'habitation est due : / 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises () ". En vertu de l'article 1458 du même code, sont notamment exonérées de cette cotisation les entreprises de presse. Selon l'article 1408 de ce code, la taxe d'habitation est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Enfin, conformément à l'article 1415 du même code, la taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. 3. L'administration ne conteste pas sérieusement qu'au 1er janvier 2018, la SAS L'Equipe mettait à disposition des sociétés Amaury Média et l'Equipe 24/24 une fraction des locaux dont elle était locataire à Boulogne-Billancourt mais fait valoir qu'aucun élément ne permet de déterminer la surface ainsi concédée. 4. La SAS L'Equipe, qui admet ne pas avoir conclu de contrat de sous-location écrit, produit des factures par lesquelles elle refacturait aux sociétés l'Equipe 24/24 et Amaury Média une quote-part du loyer et des charges de l'immeuble, en faisant valoir qu'à elles deux, ces dernières supportaient, en définitive, 32 % des coûts généraux du bâtiment, ces factures ne comportent aucune indication, même sommaire, des surfaces concernées. Par ailleurs, si la requérante produit un état des surfaces de bureaux faisant apparaître, niveau par niveau, leur répartition entre les différents occupants, duquel il ressort un ratio d'occupation par les sociétés l'Equipe 24/24 et Amaury Média proche de 34,5 %, ce document, établi pour les besoins de la cause, n'est appuyé d'aucun constat ayant date certaine permettant de déterminer précisément les locaux que la SAS L'Equipe aurait concédés à ses sociétés sœurs et dont elle n'aurait ainsi pas conservé la libre disposition au 1er janvier de l'année d'imposition en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS L'Equipe ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS L'Equipe est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS L'Equipe et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le magistrat désigné, signé C. A La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre (JU)
- Formation
- 2ème Chambre (JU)
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2013263_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel