TA44Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13
TA44 · Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13 — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2013269_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Stéphanie Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'échange de son permis de conduire azerbaïdjanais contre un permis de conduire français ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née le 30 septembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocate en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité qui n'était pas habilitée à cette fin ; - cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2021, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. B. Il soutient que : - les moyens de légalité interne sont inopérants ; - l'autre moyen n'est pas fondé. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 21 octobre 2020 de la section du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes en charge de l'examen des demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 février 2024 à partir de 10h45. Considérant ce qui suit 1. M. A B est un ressortissant azerbaïdjanais qui est né le 14 juin 1974. Il séjourne en France sous couvert d'une carte de résident obtenue à la suite de la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a, le 28 juin 2019, sollicité l'échange du permis de conduire qui lui a été délivré par les autorités azerbaïdjanaise contre un permis de conduire français. Cette demande a été rejetée par une décision du 16 juillet 2019 prise par le préfet de la Loire-Atlantique. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. L'article R. 222-3 du code de la route dispose que : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France (). Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté () ". Cet arrêté a été pris le 12 janvier 2012. Selon le I de son article 5 : " Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : A. - Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat () ". 3. Le rejet de la demande d'échange du permis de conduire présentée par M. B est fondé sur le motif tiré de l'absence d'accord de réciprocité relatif à l'échange des permis de conduire conclu entre la France et l'Azerbaïdjan. 4. Il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, qu'il n'existe aucun accord de réciprocité conclu entre ces deux Etats concernant l'échange de permis de conduire. Compte tenu des dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 qui érigent l'existence d'un tel accord en condition nécessaire pour l'obtention de l'échange d'un permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen contre un permis de conduire français, le préfet de la Loire-Atlantique était, contrairement à ce que soutient M. B, tenu de rejeter la demande d'échange de son permis de conduire. 5. M. B estime par ailleurs que le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au motif que plusieurs de ses compatriotes ont obtenu l'échange de leur permis de conduire contre un permis de conduire français. Mais, cette circonstance n'est, en tout état de cause, pas établie. En conséquence, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Enfin, lorsqu'elle oppose l'absence d'accord de réciprocité entre la France et l'Etat dont les autorités ont délivré le permis de conduire qui est l'objet de la demande d'échange, l'autorité préfectorale se borne à relever l'inexistence d'un tel accord. Une telle décision procède, non de l'exercice d'un pouvoir d'appréciation des faits en cause, mais du seul constat matériel de cette inexistence. La décision en litige découle ainsi d'une situation de compétence liée rendant inutilement invocable le moyen tiré de l'absence d'habilitation de sa signataire à la prendre, lequel manque au demeurant en fait. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant l'échange de son permis de conduire azerbaïdjanais, opposée par le préfet de la Loire-Atlantique le 16 juillet 2019. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique D E C I D E : Article 1er : Les conclusions présentées par M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Stéphanie Rodrigues Devesas. Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024 Le magistrat désigné, D. CLa greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2013269_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel