TA447ème Chambre7ème ChambreDésistement
TA44 · 7ème Chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2013274_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2020, M. B A, représenté par Me Le Verger, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur née le 15 août 2019 rejetant son recours contre la décision du 15 février 2019 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision implicite du ministre : - est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 27 du code civil ; - méconnaît l'article 21-16 du code civil et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il ne conteste pas que sa fille mineure résidait à l'étranger à la date de sa demande de naturalisation et à la date de la décision attaquée, mais cette circonstance est indépendante de cette volonté puisqu'elle résulte exclusivement de la faute commise par l'administration française ; dès le début de l'année 2017, il a essayé de faire venir en France sa fille mineure ainsi qu'une autre fille, devenue majeure à la date de la décision attaquée, en sollicitant des visas de long séjour à leur profit au titre de la réunification familiale, mais il s'est vu opposer une décision de refus qui lui a été notifiée le 15 octobre 2018 par le consul de France en République démocratique du Congo, confirmée par une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née implicitement le 23 décembre 2018 ; cette dernière décision a été annulée par un jugement du 23 juin 2020 du tribunal administratif de Nantes qui a par ailleurs enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal : sa décision explicite du 3 décembre 2019 s'étant substituée à sa décision implicite née le 15 août 2019, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A contre cette décision implicite, laquelle avait ainsi disparu de l'ordonnancement juridique à la date d'introduction de sa requête le 22 décembre 2020, étaient dépourvues d'objet et donc irrecevables ; - à titre subsidiaire : le second motif ayant fondé sa décision du 3 décembre 2019 est infondé ; toutefois, il aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le premier motif ayant fondé celle-ci, lequel n'est entaché d'aucune illégalité. Par ordonnance du 15 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 décembre 2023. Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2024, M. A, représenté par Me Le Verger, déclare se désister de sa requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 23 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais né en 1953, demande au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur née le 15 août 2019 rejetant son recours contre la décision du 15 février 2019 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation sa demande de naturalisation. Par une décision explicite du 3 décembre 2019, notifiée le 18 décembre 2019, qui s'est substituée à sa décision implicite née le 15 août 2019, le ministre de l'intérieur a substitué à cette décision d'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. A une décision de rejet. 2. Par un mémoire enregistré le 4 mars 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Le Verger. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le rapporteur, R. HANNOYERLa présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2013274_20240507
Données disponibles
- Texte intégral