TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2013277_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2020, la SAS TARAZOUT, représentée par Me Castel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 300 euros et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 124 euros ainsi que la décision du 20 novembre 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) de la décharger des contributions spéciale et forfaitaire mises à sa charge ; 3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale mise à sa charge. Elle soutient que : - elle est de bonne foi dès lors que le salarié a été embauché par l'ancien gérant, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et qu'elle était dans l'obligation de le reprendre en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, par suite, elle n'était pas tenue de vérifier si ce salarié était autorisé à travailler en France et elle s'est acquittée de ses obligations sociales, salariales et fiscales ; le salarié a démissionné le 30 avril 2020 ; - elle n'a fait l'objet d'aucune autre infraction et n'a fait l'objet que d'un rappel à la loi pour cette infraction ; elle a été relaxée de l'infraction de travail dissimulé ; - elle remplit les conditions pour bénéficier de l'application du taux de 1000 fois le taux horaire minimum garanti prévu par les dispositions du II de l'article R. 8253-2 du code du travail ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 décembre 2022 à 12h. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Colin, rapporteure, - et les conclusions de Mme Riedinger, rapporteur publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle effectué, le 9 mars 2020 dans la boulangerie pâtisserie à l'enseigne " Artisan Boulanger Pâtissier " sise à Villeneuve la Garenne (92), les services de police ont constaté la présence d'un salarié étranger en situation de travail, dépourvu d'un titre l'autorisant à séjourner et à travailler en France, employé par la SAS TARAZOUT. Par décision du 1er septembre 2020, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de cette société les sommes de 7 300 euros au titre de la contribution spéciale, en application des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement en application des dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'emploi de M. A B. Par une décision du 20 novembre 2020, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté le recours gracieux formé le 29 octobre 2020 par la société requérante à l'encontre de la décision du 1er septembre 2020. Par cette requête, la SAS TARAZOUT demande au tribunal l'annulation de ces décisions ainsi que la décharge des sommes en cause et à titre subsidiaire, la minoration du montant de la contribution spéciale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction : 2. Aux termes de l'article L. 5221-8 du code du travail : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France () ". Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ". L'article L. 8253-1 du même code prévoit que : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. () ". Et aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine () ". 3. Il résulte de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi comme juge de plein contentieux d'une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail, d'examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l'administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l'employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l'intéressé. Le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par l'article L. 8251-1, le premier alinéa de l'article L. 8253-1 et l'article R. 8253-2 du code du travail, ou en décharger l'employeur. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal du 9 mars 2020 dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, qu'à l'occasion d'un contrôle opéré le même jour dans les locaux de la boulangerie TARAZOUT, les services de police ont constaté la présence de M. A B, de nationalité tunisienne, en situation de travail dépourvu de titre l'autorisant à séjourner et à travailler en France. Si la société requérante fait valoir que l'infraction constatée le 9 mars 2020 est le fait de l'ancien gérant M. D, qui a embauché le salarié en 2016 et non du gérant actuel M. C, qui avait l'obligation de reprendre son contrat de travail au titre de l'article L.1224-1 du code du travail, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé des contributions litigieuses, le changement de gérant et la cession de parts sociales n'ayant pas fait perdre à la société requérante sa qualité d'employeur du travailleur étranger concerné. Par ailleurs, il résulte également des procès-verbaux d'audition du 9 mars 2020 que l'employeur ne s'est pas assuré, ni au moment de l'embauche, ni au moment de la cession de parts sociales s'agissant du nouveau gérant de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France. Par suite, la société requérante ayant conservé à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France au sens des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, l'infraction aux dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est constituée sans que la société TARAZOUT puisse se prévaloir de sa prétendue bonne foi, ces éléments étant sans incidence sur la matérialité de l'infraction. 5. En deuxième lieu, la circonstance que la société requérante a procédé à une déclaration préalable à l'embauche du salarié et s'est acquittée de ses obligations salariales, sociales et fiscales, est sans incidence sur le bien-fondé des contributions spéciale et forfaitaire, dès lors que les infractions aux dispositions précitées ne visent pas le délit de travail dissimulé défini à l'article L. 8221-5 du code du travail. 6. La circonstance que le gérant de la SAS TARAZOUT n'ait fait l'objet que d'un rappel à la loi à la suite du procès-verbal de constatation des infractions du 9 mars 2020 n'a pas davantage d'incidence sur le bien-fondé de la décision contestée, le prononcé d'une sanction administrative étant indépendant de l'engagement comme de l'issue de telles poursuites. 7. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de la société requérante les contributions spéciale et forfaitaire prévues par les articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne le montant de la sanction : 8. En premier lieu, aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ". Aux termes de l'article L. 8252-2 de ce code : " Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. () ". En vertu des articles R. 8252-6 et L. 8252-4 du même code, l'employeur doit justifier du versement des sommes dues à l'étranger non autorisé à travailler dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l'infraction. Enfin, aux termes du II de l'article R. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le montant de cette contribution forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du budget, en fonction du coût moyen des opérations d'éloignement vers la zone géographique de réacheminement du salarié, dans la limite prescrite à l'alinéa 2 de l'article L. 626-1 ". 9. La SAS TARAZOUT fait valoir qu'elle devait bénéficier des dispositions précitées du III de l'article R. 8253-2 du code du travail, qui prescrivaient la réduction de la contribution spéciale au taux de 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti dès lors que le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 8251-1 du code de travail et qu'il s'est acquitté des salaires et indemnités. Toutefois, en se bornant à produire le solde de tout compte versé à M. B, au mois d'avril 2020, correspondant au dernier salaire dû au cours de ce mois, la société ne démontre pas avoir versé au salarié concerné les salaires et indemnités auxquels il avait droit dans le délai de 30 jours imparti par l'article L. 8252-4 du code du travail. Il s'ensuit que la SAS TARAZOUT ne remplit pas les conditions fixées à l'article R. 8253-2 du code, lui permettant de bénéficier d'une minoration du montant de la contribution spéciale en litige. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 10. En second lieu, si la SAS TARAZOUT soutient que la sanction qui lui a été appliquée est disproportionnée, elle ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, la société requérante ne fait état d'aucune circonstance particulière pour justifier qu'elle soit, au regard de la nature et de la gravité des agissements sanctionnés, à titre exceptionnel, déchargée des sommes mises à sa charge. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la sanction doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la SAS TARAZOUT doit être rejetée, y inclus les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAS TARAZOUT est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS TARAZOUT et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, Mme Colin, première conseillère, Mme Debourg, conseillère, assistées de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. La rapporteure, signé C. COLIN La présidente, signé H. LE GRIEL La greffière, signé D. BONFANTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour ampliation, la greffière. 2013277
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2013277_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel