TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2013283_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2020 et 18 novembre 2022, M. C A, représenté par la SELARL MDMH, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle le commandant de la région de gendarmerie des Pays de la Loire lui a infligé une sanction disciplinaire de trente jours d'arrêts assortie d'une dispense d'exécution ; 2°) d'enjoindre au commandant de la région de gendarmerie des Pays de la Loire de le rétablir dans l'ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision en cause, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au commandant de la région de gendarmerie des Pays de la Loire d'effacer toute mention de cette sanction de son dossier administratif, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - ses observations écrites n'ont pas été transmises à l'autorité de deuxième niveau, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4137-15 du code de la défense ; - l'autorité administrative a manqué à son obligation de loyauté et porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée tel que protégé par les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil ; - le commandant de la région de gendarmerie des Pays de la Loire a commis une erreur de droit en ne procédant pas à des vérifications complémentaires au rapport du commandant de l'escadron départemental de sécurité routière de la Vendée ; - la sanction est entachée d'une erreur de droit en raison de son caractère collectif ; - la sanction est entachée d'une erreur d'appréciation en tant qu'elle est fondée sur l'existence d'une faute disciplinaire et dès lors qu'elle présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de la défense ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delohen, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, gendarme au sein d'un peloton motorisé du groupement de gendarmerie départementale de la Vendée, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Par une décision du 20 octobre 2020 dont il demande l'annulation, le commandant de la région de gendarmerie des Pays de la Loire lui a infligé une sanction de trente jours d'arrêts assortie d'une dispense d'exécution. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 4137-15 du code de la défense : " Avant qu'une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s'expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d'un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense. / Lorsque la demande de sanction est transmise à une autorité militaire supérieure à l'autorité militaire de premier niveau, le militaire en cause peut également s'expliquer par écrit sur ces faits auprès de cette autorité supérieure. L'explication écrite de l'intéressé ou la renonciation écrite à l'exercice du droit de s'expliquer par écrit est jointe au dossier transmis à l'autorité militaire supérieure () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé, le 6 octobre 2020, de la transmission de la proposition de sanction disciplinaire envisagée à son encontre au commandant de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, autorité militaire de deuxième niveau. Il a produit des observations écrites devant cette autorité par un compte rendu du 9 octobre 2020. La circonstance que ce compte rendu n'est pas visé dans la décision attaquée ne saurait, ainsi qu'il l'allègue, être regardée comme de nature à démontrer l'absence de transmission de ce rapport à l'autorité militaire de deuxième niveau. Par suite, le moyen invoqué à ce titre doit être écarté. 4. En deuxième lieu, en l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir. 5. Il ressort des pièces du dossier que la hiérarchie de M. A a constaté, au cours des mois ayant précédé le prononcé de la sanction querellée, une moindre activité, tant dans l'exercice répressif que dans l'engagement sur le terrain, du peloton motorisé auquel il appartenait. En conséquence, un contrôle renforcé de l'activité de cette unité a été initié en utilisant les applications GOPSERV et BDSP, lesquelles permettent notamment de localiser en temps réel et d'enregistrer les positions des terminaux de radio, équipés de balises GPS, des gendarmes en opération. En faisant usage de ces applications professionnelles, dont l'une des finalités est le suivi de l'activité des unités déployées sur le terrain, pendant les seuls temps et lieu de service de l'intéressé, l'autorité administrative n'a pas manqué à son obligation de loyauté et les manquements ainsi relevés aux ordres inscrits dans les bulletins de service au cours des mois de juin et juillet 2020 pouvaient ainsi légalement constituer le fondement de la sanction disciplinaire contestée. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'autorité administrative aurait porté à son droit au respect de sa vie privée tel que protégé par les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil, une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public poursuivis par l'administration. Enfin, à supposer, comme il le fait valoir, que l'utilisation ainsi faite des applications BDSP et GOPSERV ne répondrait pas au cadre légal qui les régit, une telle circonstance serait sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 6. En troisième lieu, en l'absence de circonstances particulières, la circonstance que le requérant et les deux autres gendarmes de son peloton motorisé ont reçu la même sanction ne procède pas de l'infliction d'une sanction collective, mais du seul exercice, par l'autorité administrative, du pouvoir disciplinaire qu'elle détient à l'encontre de chacun d'eux et pour des faits fautifs qui leur sont imputables individuellement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 41347-14 du code de la défense doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le requérant, que le commandant de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, qui a prononcé la sanction, se serait cru lié par le rapport du 22 juillet 2020 rédigé par le commandant de l'escadron départemental de sécurité routière de Vendée à l'initiative de la procédure disciplinaire dont il s'agit. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui imposait de procéder à des vérifications complémentaires à ce rapport dès lors que l'ensemble des éléments utiles à sa prise de décision y figuraient. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : " Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 () ". Aux termes de l'article L. 4137-2 de ce code : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / () e) Les arrêts () ". Enfin, l'article R. 4137-13 du même code dispose : " Tout supérieur a le droit et le devoir de demander à ce que les militaires placés au-dessous de lui dans l'ordre hiérarchique soient sanctionnés pour les fautes ou les manquements qu'ils commettent () ". 9. Pour infliger à M. A la sanction de trente jours d'arrêts assortie d'une dispense d'exécution, le commandant de la région de gendarmerie des Pays de la Loire s'est fondé sur la circonstance que, le 20 juillet 2020, alors que l'intéressé et deux de ses collègues du peloton motorisé étaient en service commandé pour une mission de recherches de conduites addictives sur le secteur de Pouzauges entre 16h30 et 20h30, ils se sont trouvés de 18h24 à 18h50 sur la commune d'Avrillé, distante de plusieurs dizaines de kilomètres et située en dehors de leur circonscription d'emploi, stationnant sur un terrain privé appartenant au gendarme B. Le commandant de la région de gendarmerie des Pays de la Loire a également retenu que de l'alcool, sous forme de bière panaché, a été consommé à cette occasion et que malgré les dénégations de l'intéressé, ces manquements aux ordres reçus présentaient un caractère habituel. 10. Si M. A soutient que le seul fait de s'être momentanément rendu sur la commune d'Avrillé ne permet pas de considérer que lui et ses collègues n'auraient pas réalisé leur ordre de mission, il ne conteste pas, ce faisant, s'être trouvé en dehors de sa circonscription d'emploi, ce qui caractérise un manquement à son obligation de service. Le peloton s'étant volontairement soustrait à l'exécution de son service commandé, la circonstance que son unité restait joignable au cours de cette période ne saurait être prise en compte pour apprécier le comportement de l'intéressé. Si son état alcoolique n'a pas été vérifié par un éthylomètre ou une analyse sanguine, cela ne remet pas en cause la constatation, opérée par le commandement de l'escadron départemental de sécurité routière de la Vendée, de consommation d'alcool pendant le service, qui caractérise également une faute, le requérant ne contestant pas utilement cette constatation en arguant du faible taux d'alcool de la bière panaché. Enfin, il est constant que l'intéressé a affirmé devant ses supérieurs hiérarchiques directs ainsi que devant l'autorité militaire de premier niveau qu'il s'agissait de la première fois qu'il ne réalisait pas le service commandé, alors que les constatations mentionnées ci-dessus au point 5 ont permis de révéler qu'il a, à plusieurs reprises, au cours des mois de juin et de juillet 2020, méconnu son service commandé. Dans ces conditions, la sanction de trente jours d'arrêts n'apparaît pas disproportionnée au regard des faits retenus à l'encontre du requérant et de son comportement d'ensemble. Il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait entachée d'une erreur d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2013283_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel