TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2013288_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 novembre 2020, le 22 juillet 2022 et le 2 septembre 2022, la société par actions simplifiée Naco, représentée par Me Ketchedjian, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 160 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, résultant de la saisie conservatoire ordonnée par le juge de l'exécution le 17 novembre 2014, augmentée des intérêts au taux légal durant la période du 7 novembre 2019 au 6 janvier 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a droit à la réparation du préjudice résultant de la saisie conservatoire du 17 novembre 2014, conformément aux dispositions de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- elle a droit au paiement d'intérêts au taux de l'intérêt légal pour toute la période consécutive à la date du jugement du 7 novembre 2019 par lequel le Tribunal a prononcé la décharge de la retenue à la source mise à sa charge.
Par des mémoires en défense enregistrés le 28 juin 2021 et le 12 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le tribunal administratif est incompétent pour statuer sur l'exécution des mesures prononcées par le juge judiciaire dans le cadre de la procédure de saisie conservatoire engagée avant l'émission de l'avis de mise en recouvrement ;
- les moyens soulevés par la société Naco ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre,
- et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Naco a demandé, par un courrier du 13 août 2020, la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de la saisie conservatoire de créances effectuée sur son compte le 20 novembre 2014. A la suite d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur sa demande, elle demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 160 000 euros, assortie des intérêts au taux légal durant la période du 7 novembre 2019 au 6 janvier 2020.
2. Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. / Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. () Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires ". Aux termes de l'article 32 du décret susvisé du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction ".
3. Il résulte des dispositions précitées que seul le juge judiciaire est compétent pour connaître des demandes en réparation fondées sur l'exécution dommageable des mesures conservatoires. Par suite, il y a lieu d'accueillir l'exception d'incompétence opposée par le ministre et de rejeter les conclusions tendant à la réparation du préjudice qu'aurait subi la société Naco résultant de la saisie conservatoire du 17 novembre 2014. Il y a également lieu de renvoyer la société requérante à saisir le juge de l'exécution qui a autorisé la saisie conservatoire.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la société Naco tendant à la réparation du préjudice résultant de la saisie conservatoire du 17 novembre 2014 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. La société Naco est renvoyée à saisir le juge de l'exécution qui a autorisé la saisie conservatoire.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Naco et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
P. Le Garzic
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2013288_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel