TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2013319_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2020, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2020 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a refusé la prise en charge rétroactive, au titre de l'aide médicale de l'Etat, de son hospitalisation du 9 au 13 décembre 2019 ; 2°) d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de prendre en charge rétroactivement ses frais d'hospitalisation à compter du 9 décembre 2019. Il soutient que dès lors que l'aide médicale de l'Etat lui a été accordée, il a droit à la prise en charge rétroactive de ses frais de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme A pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de M. C. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a sollicité la prise en charge rétroactive, au titre de l'aide médicale de l'Etat, de son hospitalisation du 9 au 13 décembre 2019. Par une décision du 6 octobre 2020 dont le requérant demande l'annulation, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. 3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat () ". Aux termes de l'article L. 252-3 du même code : " L'admission à l'aide médicale de l'Etat () est accordée pour une période d'un an () ". Aux termes de l'article L. 252-4 de ce code : " Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais médicaux peuvent prendre effet à compter de la délivrance des soins, à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par décret. ". Enfin, aux termes de l'article 44-1 du décret du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance, dans sa version applicable à la présente affaire : " La décision d'admission à l'aide médicale de l'Etat prend effet à la date du dépôt de la demande. / Si la date de délivrance des soins est antérieure à la date du dépôt de la demande, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont été délivrés, le demandeur résidait en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois et que sa demande d'admission a été déposée avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la délivrance des soins ". 4. Il résulte de l'instruction que M. C a été hospitalisé du 9 au 13 décembre 2019. S'il s'est vu accorder l'aide médicale de l'Etat ainsi qu'il l'indique, ses droits valent au titre de la période du 7 février 2020 au 6 février 2021 et ne couvrent pas sa période d'hospitalisation. A cet égard, la CPAM expose que si son formulaire de demande d'aide médicale de l'Etat, qu'elle verse au dossier, était daté du 7 janvier 2020, elle ne l'a reçu que le 7 février 2020, soit postérieurement à l'échéance du délai de trente jours qui a couru à compter de son hospitalisation, ce que le requérant ne conteste pas. Il s'ensuit que la CPAM a pu considérer, à bon droit, que M. C n'avait pas droit à la prise en charge rétroactive, au titre de l'aide médicale de l'Etat, de son hospitalisation. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La magistrate désignée, M. A La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2013319_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel