TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2013324_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 430510 du 27 novembre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour Mme D, a annulé le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 1708984 du 7 décembre 2018 et a renvoyé l'affaire devant le même tribunal. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 1708984 les 6 octobre 2017, 30 mai 2018, 11 juillet 2018 et 23 novembre 2018, Mme A D, représentée par Hermexis Avocats associés (Me Marchais), demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes émis le 29 juin 2017 pour le compte de la commune de Bagnolet ainsi que l'avis de sommes à payer qui lui a été adressé le 9 août 2017 pour assurer le recouvrement de la somme de 34 557, 44 euros et de prononcer la décharge de cette créance ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bagnolet une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre de recettes contesté ne comporte pas les mentions obligatoires requises par les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il ne mentionne pas les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis ; - le titre de recettes est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'avantage financier résultant du bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi ne pouvait pas être retiré au-delà d'un délai de quatre mois, l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ne s'appliquant pas aux créances relatives aux allocations de retour à l'emploi compte tenu de leur caractère réparatoire et non purement compensatoire ; - le trop-perçu provient des négligences de la commune, lesquelles font obstacle à la récupération des trop-perçus et résulte de l'exécution d'une décision créatrice de droit et non d'une simple erreur de liquidation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mars 2018, 19 juin 2018 et 19 juillet 2023, la commune de Bagnolet, représentée par la Selarl Jean-Pierre et Walgenwitz Avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés et que la créance litigieuse correspond à un indu de revenus de remplacement assimilable à une rémunération dont le versement résulte d'une simple erreur de liquidation qui n'était donc pas prescrite lors de l'émission du titre de recettes en application de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, et que, si l'allocation en cause n'était pas assimilable à une rémunération versée à un agent public, la répétition de l'indu était possible sur le fondement de l'article L. 5422-5 du code du travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ; - le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baffray, - les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique, - et les observations de Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D a été recrutée par la commune de Bagnolet en qualité d'agent non titulaire exerçant les fonctions de directrice de communication pour une durée d'un an à compter du 1er juillet 2013. Après avoir été, par un courrier du 7 avril 2014, avertie que son contrat prendrait fin à son terme le 30 juin 2014, Mme D a été informée par décision du 23 juillet 2014 qu'elle pourrait bénéficier du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) pour une période de 730 jours, soit jusqu'en juillet 2016. Toutefois, par courrier du 3 mars 2017, le maire de la commune de Bagnolet lui a indiqué que c'est à tort qu'elle avait perçu des allocations d'aide au retour à l'emploi du 11 juillet 2015 au 7 juillet 2016 pour un montant de 34 557,44 euros, puis, par un titre de titre de recettes émis le 29 juin 2017 et un avis des sommes à payer adressé le 9 août 2017, lui a réclamé le remboursement de cette somme de 34 557,44 euros. Mme D a demandé au tribunal l'annulation de ces titres de recettes et avis des sommes à payer et la décharge des sommes mises à sa charge. 2. Par un jugement n° 1708984 du 7 décembre 2018, le tribunal a rejeté sa requête. Par une décision du 27 novembre 2020, le Conseil d'Etat a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal. 3. En premier lieu, le titre de recettes litigieux mentionne les nom, prénom et qualité de son émetteur, M. C B, maire de la commune de Bagnolet. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre de recettes contesté ne comporte pas ces mentions, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, manque en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ". 5. L'allocation d'ARE ne pouvant être assimilé à une rémunération au sens des dispositions précitées de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, le moyen tiré de la prescription de l'action de la commune de Bagnolet en répétition d'un trop perçu d'allocation d'ARE en application de ces dispositions est inopérant. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre ". En vertu de l'article L. 5424-1 de ce code : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : () 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public () ". Selon l'article L. 5424-2 du même code : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. () ". Enfin, l'article L. 5422-5 de ce code dispose que " L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. / () / Les délais courent à compter du jour de versement de ces sommes ". 7. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 241-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve () de dispositions législatives et réglementaires spéciales, les règles applicables à l'abrogation et au retrait d'un acte administratif unilatéral pris par l'administration sont fixées par les dispositions du présent titre ". 8. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que des allocations d'assurance pour perte d'emploi ont été versées à tort à Mme D sur la période allant du 11 juillet 2015 au 7 juillet 2016, pour un montant total de 34 557,44 euros. Dès lors, le délai de prescription de l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée sur cette période, ainsi fixé par les dispositions précitées de l'article L. 5422-5 du code du travail, n'était pas expiré lorsque le maire de la commune de Bagnolet a émis le titre de perception litigieux, le 29 juin 2017. Par suite, la commune de Bagnolet pouvait en réclamer le paiement en application des mêmes dispositions, sans qu'y fassent obstacle les règles générales de retrait des décisions créatrices de droit définies par les articles L. 242-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ou la circonstance que le versement de l'ARE à Mme D au-delà du 10 juillet 2015 résulte d'une erreur de la commune sur la durée de ses droits au versement de l'allocation. 9. Il découle de ce qui précède que la requête de Mme D n'est pas fondée et doit être rejetée, y compris, par conséquent, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 10. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D, partie perdante en l'instance, la somme que sollicite la commune de Bagnolet au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bagnolet tendant à l'application en sa faveur des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la commune de Bagnolet. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. Le président-rapporteur, J.-F. BaffrayL'assesseur le plus ancien, H. Marias La greffière A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2013324_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel