TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2013327_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 décembre 2020, 5 novembre 2021, 1er décembre 2021, 10 février 2022 et 11 mai 2022, M. D E B, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 27 mai 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - après avoir connu des difficultés professionnelles, il travaille désormais en contrat à durée indéterminée ; - il est marié et père de deux enfants, il souhaite pouvoir voter et voyager partout dans le monde et que ses enfants soient français. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - par une décision expresse du 11 décembre 2020 qui s'est substituée à la décision implicite attaquée, il a rejeté le recours formé par M. B contre la décision préfectorale ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, réfugié bangladais né en 1980, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 27 mai 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 11 décembre 2020 qui s'est substituée à la décision implicite attaquée, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé par M. B contre la décision préfectorale. Par conséquent, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme étant dirigées contre cette décision du 11 décembre 2020. 2. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle de celui-ci, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres. 3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B, le ministre s'est fondé sur son absence d'insertion professionnelle suffisante compte tenu du niveau et de la stabilité de ses revenus professionnels et dès lors que ses ressources étaient pour l'essentiel issues de prestations sociales. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B, après avoir travaillé dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée puis après avoir été licencié d'un emploi en contrat à durée indéterminée, n'occupait pas d'emploi, de sorte que l'essentiel des ressources de son foyer provenait de prestations sociales non contributives telles que les allocations familiales et le revenu de solidarité active majoré. La circonstance que M. B a depuis trouvé un nouvel emploi en contrat à durée indéterminée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui s'apprécie à la date de celle-ci. Dans ces conditions, et nonobstant les efforts d'intégration professionnelle de M. B, le ministre de l'intérieur a pu, pour le motif mentionné au point précédent, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Enfin, les autres circonstances invoquées par le requérant, tenant notamment à sa vie familiale et à son souhait de pouvoir voter en France et voyager plus facilement, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, C. C Le président, A. A DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2013327_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel