TA955ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA95 · 5ème Chambre — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2013328_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 décembre 2020 et 7 avril 2023, M. A B, représenté par Me Collet et Me Thouéry des Hivernals, avocats, demande au Tribunal : 1°) de prononcer la restitution de la somme de 5 106 euros versée au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. M. B soutient que la somme de 5 106 euros en litige constitue un excédent du Trésor sur le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de 2017. Par un mémoire en défense enregistré les 8 février 2023, la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. La directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine fait valoir que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Louazel, rapporteuse ; - et les conclusions de M. Prost, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. À la suite de déclarations rectificatives d'impôt sur le revenu au titre des années 2011 à 2017 à raison d'avoirs non déclarés détenus à l'étranger, M. B a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux assorties de majorations au titre de l'année 2017 pour un montant de 73 194 euros. Par un courrier du 18 décembre 2019, l'administration a adressé à M. B une mise en demeure de payer la somme de 38 922 euros au titre de ces cotisations. Le 10 août 2020, le comptable du service des impôts des particuliers de Neuilly a émis à son encontre deux saisies administratives à tiers détenteur pour des montants respectifs de 38 922 et 30 742 euros, adressées à son établissement bancaire. M. B a formé, le 2 octobre 2020, une réclamation préalable, rejetée le 13 octobre 2020, tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 8 180 euros. Le 7 décembre 2020, le comptable public lui a toutefois restitué la somme de 3 074 euros. M. B demande au Tribunal de prononcer la restitution du reliquat de 5 106 euros versé au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017. Sur les conclusions aux fins de restitution : 2. M. B demande la restitution d'une somme de 5 106 euros, qui correspondrait à un trop-perçu du Trésor sur la saisie administrative d'un montant total de 77 844 euros effectuée le 10 août 2020 en vue de recouvrer des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017. Il résulte toutefois de l'instruction que l'impôt sur le revenu dû par le requérant au titre de l'année 2017 s'élevait, au 30 septembre 2019, à un montant de 69 630 euros assorti de pénalités d'un montant de 3 564 euros, soit à une somme totale de 73 194 euros. Il ressort en particulier du bordereau de situation produit en défense que la dette fiscale de M. B a été soldée, d'une part, par des versements effectués les 30 octobre 2019, 6 décembre 2019 et 21 septembre 2020 et, d'autre part, par le dégrèvement d'un montant de 30 742 euros prononcé le 7 décembre 2020. Il en ressort également que seule la somme de 3 074 euros a été imputée sur un excédent de majoration de recouvrement. Dans ces conditions, le requérant n'a pas versé au Trésor un paiement excédant les cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 2017. Par suite, M. B n'est pas fondé à obtenir la restitution demandée. Sur les frais de l'instance : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent, dès lors, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. La rapporteuse, signé M. LOUAZEL Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 24 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2013328_20231124
Données disponibles
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