TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2013341_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2020, Mme A F, représentée par Me Bréan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation et la décision du 15 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 23 juillet 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur à titre principal de lui accorder la nationalité française dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 27 du code civil ; - il n'est pas établi que le signataire de la décision du 15 octobre 2020 soit compétent ; - le ministre n'a pas procédé à un examen de sa situation ; - les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; elle a toujours cherché à réussir son intégration professionnelle en France en cherchant constamment à se former et en recherchant une activité professionnelle ; jusqu'en 2016-2017, elle a connu des problèmes de santé invalidants, ce qui ne saurait lui être reproché, sauf à prendre une décision discriminatoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de Mme F. Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de Mme Béria-Guillaumie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A F, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), entrée en France en novembre 1989 et ayant la qualité de réfugiée, a demandé à acquérir la nationalité française. Par une décision du 23 juillet 2020, le ministre de l'intérieur a décidé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Mme F a exercé, par un courrier du 22 septembre 2020, un recours contre cette décision, recours que le ministre a explicitement rejeté par une décision du 15 octobre 2020. Par la présente requête, Mme F demande l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur des 23 juillet 2020 et 15 octobre 2020. 2. En premier lieu, l'article 27 du code civil dispose que : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ". 3. La décision initiale du ministre de l'intérieur du 23 juillet 2020 vise les dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française et comporte l'exposé des considérations de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 27 du code civil. Par ailleurs, la décision du 15 octobre 2020 qui se borne à rejeter la réclamation formée contre la décision initiale du 23 juillet 2020, régulièrement motivée, n'a pas à comporter de motivation. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contestées n'est pas fondé et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions contestées ont été signées pour le ministre et par délégation respectivement par M. C B, chef du bureau décrets de naturalisation et par M. D E, adjoint à ce chef du bureau décrets de naturalisation. Par une décision du 30 août 2018, publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, elle-même nommée dans ces fonctions par un décret du 28 septembre 2016, a donné une délégation de signature à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, " tous actes, arrêtés et décision à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions qui leur sont confiées ", à un certain nombre d'agents, dont, au titre de la sous-direction de l'accès à la nationalité française, le chef du bureau des décrets de naturalisation et son adjoint. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence des signataires des décisions contestées manque en fait et doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions contestées ni des autres pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme F avant d'ajourner pour la période de deux ans sa demande de naturalisation. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources. 7. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme F le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu'elle a réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme F n'a exercé entre 1993 et 2019 que des emplois très ponctuels allant de quelques jours à quelques mois pour différents employeurs et ne justifie même d'aucun emploi exercé entre janvier 2012 et mai 2019. Ses revenus ont été complétés, notamment depuis l'année 2016, par des prestations sociales, dont le revenu de solidarité active à hauteur d'environ 500 euros par mois. Si Mme F fait état des problèmes de santé qu'elle a connus pendant des années et produit une attestation de son médecin traitant qui la suit depuis l'année 2004 et qui atteste de l'existence de ces troubles ayant eu " un lourd impact sur les capacités fonctionnelles " et relève que les symptômes subis par l'intéressée auraient " empêché toute activité professionnelle ", d'une part, cette attestation ne permet pas d'établir les périodes pendant lesquelles Mme F aurait été empêchée de travailler du fait de ses problèmes de santé, et d'autre part, il n'est ni établi ni même soutenu que la requérante, qui a ponctuellement et régulièrement exercé des emplois jusqu'en 2012 puis depuis 2019, aurait été reconnue inapte à l'exercice d'une activité professionnelle ou même se serait vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé. L'intéressée ne peut donc être ainsi regardée comme justifiant, à la date de la décision contestée, d'une insertion professionnelle stable. S'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée exerce continument, depuis quelques mois à la date des décisions contestées, un emploi d'employée de station de service lui assurant un revenu moyen d'environ 1000 euros, auquel s'est ajouté un second emploi de même nature en août 2020 ajoutant un montant moyen d'environ 900 euros mensuel aux revenus de la requérante, cette circonstance, récente n'est pas de nature à démontrer que le ministre de l'intérieur, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme F pour le motif rappelé au point 7. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A Mme F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Marie Béria-Guillaumie, présidente, M. Renaud Hannoyer, premier conseiller, Mme Agathe Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La présidente-rapporteure, M. BÉRIA-GUILLAUMIE L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, R. HANNOYER La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier No 2013341
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2013341_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel