TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2013356_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2020, Mme A, représentée par Me Bourgeois, demande au juge des référés, statuant au titre des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 1 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les autorités consulaires n'étaient pas fondées à suspendre le traitement des demandes de visas de ses enfants en raison de la fermeture des frontières, et ont ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - cette suspension a eu pour conséquence d'allonger la durée de séparation avec ses enfants, portant une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, de sorte que l'obligation dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés, qui ne peut trancher de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi, de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 3. Mme A, ressortissante congolaise, a obtenu le bénéfice du regroupement familial pour ses deux enfants, par décision du préfet de la Haute-Garonne du 8 avril 2019. Ses enfants ont ainsi déposé leur demande de visa le 17 mars 2020. Par courriel du 22 octobre 2020, les autorités consulaires ont indiqué à la requérante que la délivrance des visas était suspendue en raison de la fermeture des frontières liée à l'épidémie de covid-19. Par requête enregistrée le 22 décembre 2020, l'intéressée demande au juge des référés la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 1 000 euros en raison de la carence fautive de l'administration de différer le traitement des demandes de visas. 4. Il résulte toutefois de l'instruction que les visas sollicités ont été délivrés le 1er février 2021, soit un peu plus de trois mois après que les autorités consulaires ont informé Mme A de la suspension temporaire de la délivrance des visas, ce qui ne constitue pas une durée excessive susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat. 5. Il résulte de ce qui précède que l'existence de l'obligation dont se prévaut la requérante ne présente pas en l'état de l'instruction un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 11 juillet 2022. Le juge des référés, B. ISELIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2013356_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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