TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2013363_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2020 et 14 avril 2021, M. C E, représenté par Me Neve de Mevergnies, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d'autorisation de travail sollicitée par la société Inoviso en vue de l'employer en qualité d'applicateur d'isolation par l'extérieur ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer l'autorisation de travail sollicitée, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande d'autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 15 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Inoviso a sollicité de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) des Pays de la Loire une autorisation de travail au profit de M. C E, ressortissant tchadien né le 6 avril 1995, pour un emploi d'applicateur d'isolation par l'extérieur. Par la décision attaquée du 12 novembre 2020, dont M. E demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer l'autorisation de travail sollicitée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B, directeur régional adjoint de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 12 octobre 2020, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture du département, donné délégation à M. F D, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire, à l'effet de signer, dans le cadre des attributions dévolues à la partie de son service placée sous l'autorité du préfet de la Loire-Atlantique, toutes correspondances administratives et décisions à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives aux autorisations de travail aux ressortissants étrangers. M. D a, par un arrêté du 13 octobre 2020, régulièrement publié le 14 octobre 2020 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, subdélégué cette compétence à M. A, directeur du travail, responsable de l'unité départementale de la Loire-Atlantique de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et, en cas d'empêchement de celui-ci, à M. B. Il n'est pas soutenu que M. A n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision du 12 novembre 2020 qui, ainsi qu'il vient d'être dit, est suffisamment motivée, que cette décision serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. E. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 744-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d'asile lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai de six mois à compter de l'introduction de la demande. () Le demandeur d'asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation de travail. Toutefois, l'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation de travail pour s'assurer que l'embauche de l'étranger respecte les conditions de droit commun d'accès au marché du travail. () ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail, dans sa version alors applicable : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / () / 3° Le respect par l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ;/ () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du même code : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser l'autorisation de travail demandée par l'employeur du requérant, la DIRECCTE s'est fondée, d'une part, sur le fait que la demande d'asile de M. E avait été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 octobre 2020 et, d'autre part, sur le fait que M. E n'était pas autorisé à travailler. Sur ce dernier motif, la DIRRECTE, qui a expressément cité les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail dans sa décision, doit être regardée comme s'étant fondée sur le fait que la société Inoviso avait employé M. E en méconnaissance de la législation relative au travail, ce que le préfet de la Loire-Atlantique fait en tout état de cause valoir dans son mémoire en défense communiqué au requérant. Il est effectivement constant, et il ressort des pièces du dossier, que M. E ne disposait d'aucune autorisation de travail en cours de validité lorsque, le 7 septembre 2020, un avenant à son contrat de travail a été signé renouvelant son contrat jusqu'au 12 mars 2021 et que M. E a été maintenu dans son emploi jusqu'en novembre 2020. Or, il ressort des termes mêmes des dispositions des articles R. 5221-20 et L. 8251-1 du code du travail que la circonstance que l'entreprise Inoviso employait le requérant sans que celui ne dispose d'un titre l'autorisant à travailler en France caractérise une méconnaissance de la législation du travail et que la DIRECCTE pouvait refuser à la société Inoviso la délivrance d'une autorisation de travail pour ce seul motif. Par suite, il résulte de l'instruction que le motif tiré de ce que la société Inoviso ne respectait pas la législation relative au travail était à lui seul de nature à justifier le refus d'autorisation de travail contesté et que la DIRECCTE aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur ce seul motif, de sorte que doivent être écartés les moyens tirés de ce que la décision de la DIRECCTE serait entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Neve de Mevergnies et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2013363_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel