TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2013369_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 décembre 2020 16 juillet 2021, 16 septembre 2022 et 22 mars 2023, la société Loire Océan Manutention, représentée par Me Barrière, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Vendée à lui verser la somme de 23 384,58 euros HT ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vendée la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - son mémoire en réclamation était recevable ; le délai de deux mois imposé par les stipulations de l'article 37.2 du CCAG-FCS a été prorogée par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire ; - le motif d'intérêt général invoqué par l'hôpital pour résilier le marché n'est pas justifié ; la résiliation est fautive et ouvre droit à indemnisation ; - son préjudice comprend le manque à gagner sur la part entretien et la perte sur la valeur du tracteur. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juin 2021 et 3 mars 2023, le centre hospitalier départemental de Vendée, représenté par Me Flynn, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Loire Océan Manutention en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - la lettre de la société, en date du 25 juin 2020 et intitulée " mémoire en réclamation " constitue une simple demande de paiement non motivée et ne saurait être considérée comme un mémoire en réclamation ; - à supposer que cette lettre soit regardée comme un mémoire en réclamation, elle était tardive car présentée plus de deux mois après la naissance du différend ; - les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 n'étaient pas applicables aux actes prévus par des stipulations contractuelles ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; - la résiliation du marché a été prononcée pour un motif d'intérêt général du fait de la dangerosité de l'utilisation de la remorque avec le tracteur ; il a donc décidé d'arrêter la location du tracteur électrique qui était exclusivement destiné à appareiller cette remorque, la remorque de transport de chariots repas n'étant plus utilisable ; - en application des stipulations de l'article 14 du CCAP, aucune indemnisation n'est due. Par une ordonnance du 24 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; - l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier, - les conclusions de M. Dias, rapporteur public, - les observations de Me Barrière, représentant la société Loire Océan Manutention, et celles de Me Rioual, substituant Me Flynn, représentant le centre hospitalier départemental de Vendée. Considérant ce qui suit : 1. Le centre hospitalier départemental de Vendée a lancé une procédure adaptée pour la fourniture, la livraison, la mise en service et la maintenance d'un tracteur électrique pour une remorque destinée au transport des chariots repas sur le site de la Roche-sur-Yon. Par une lettre du 13 septembre 2018, l'hôpital a informé la société Loire Océan Manutention que son offre avait été retenue dans sa variante " location avec option d'achat " et le matériel a été livré le 22 novembre 2018. Toutefois, par une lettre du 29 janvier 2020, le centre hospitalier a informé la société de la résiliation du marché pour un motif d'intérêt général, dès lors que la remorque appartenant à l'hôpital n'était plus en état de fonctionner. Par une lettre du 17 février 2020, la société a pris note de la résiliation et a demandé une indemnité de 37 330,10 euros TTC. Le centre hospitalier a rejeté cette demande, par une lettre du 26 février 2020, en indiquant que la résiliation pour un motif d'intérêt général n'ouvrait pas droit à indemnisation. Le 25 juin 2020, la société Loire Océan Manutention a formé un mémoire en réclamation qui a été rejeté par une lettre du directeur général du centre hospitalier, en date du 13 juillet 2020. La société Loire Océan Manutention demande au tribunal de condamner le centre hospitalier départemental de Vendée à lui verser la somme de 23 384,58 euros HT. 2. Aux termes de l'article 14 " Conditions de résiliations " du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché : " () Le présent marché pourra être résilié en cas de () motif d'intérêt général () La résiliation effectuée dans les conditions précisées ci-dessus n'ouvre pas droit à indemnisation () ". 3. Si les principes généraux applicables aux contrats administratifs permettent aux personnes publiques, sans qu'aucune disposition législative ou réglementaire, non plus qu'aucune stipulation contractuelle ne le prévoient, de résilier un contrat pour un motif d'intérêt général, sous réserve de l'indemnisation du préjudice éventuellement subi par le cocontractant, ces mêmes principes ne s'opposent pas à ce que des stipulations contractuelles écartent, comme en l'espèce, tout droit à indemnisation en cas de résiliation du contrat par la personne publique. 4. La société requérante soutient que le motif d'intérêt général invoqué par l'hôpital pour résilier le marché n'est pas justifié et que la résiliation est fautive et ouvre droit à indemnisation. L'hôpital soutient au contraire que la résiliation du marché a été prononcée pour un motif d'intérêt général du fait de la dangerosité de l'utilisation de la remorque avec le tracteur et qu'il a donc décidé d'arrêter la location du tracteur électrique qui était exclusivement destiné à appareiller cette remorque, la remorque de transport de chariots repas n'étant plus utilisable. 5. L'hôpital produit une fiche d'intervention de la société, établie dès le 8 janvier 2019, pour la dépose de l'attelage, sa remise en état en atelier et sa remise en place chez le client. L'hôpital produit également un courriel du 31 janvier 2019, émanant d'un membre des services techniques de l'hôpital, qui relate un décrochage intempestif de la remorque qui " s'est décrochée du tracteur, dans une descente () pour terminer sa course dans un trottoir. / Le pire a été évité () le système de boule sur l'équipement me semble léger. Il a déjà été renforcé au niveau de sa fixation 3 semaines après sa mise en service () Aujourd'hui l'équipement est à l'arrêt et attendons des solutions sécurisantes qui nous permettront de redémarrer nos tournées ". 6. Les incidents intervenus confirment le danger que constituait un attelage insuffisamment fiable. La société qui conteste le motif de résiliation invoqué n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause sa matérialité. L'impossibilité de poursuivre l'utilisation de cette remorque dans des conditions de sécurité suffisante constitue un motif d'intérêt général de nature à justifier la résiliation du marché de location du tracteur. Dès lors, en application des stipulations de l'article 14 du CCAP, aucune indemnisation n'était due à ce titre. Pa suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, la demande indemnitaire de la société Loire Océan Manutention doit être rejetée. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Loire Océan Manutention est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier départemental de Vendée présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Loire Océan Manutention et au centre hospitalier départemental de Vendée. Délibéré après l'audience du 3 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le rapporteur, E. GAUTHIER La présidente, C. LOIRAT La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2013369_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel