TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2013374_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Gouillon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Sarthe l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation; - elle est disproportionnée au regard des articles L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2021, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né en 1994, est entré en France en 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. A la suite d'une interpellation, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 5 novembre 2020. Par un arrêté du même jour, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Sarthe a prononcé à son encontre une assignation à résidence d'une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C Baron, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 4 mai 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné délégation à M. Baron à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour des étrangers et portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. B déclare ne pas détenir de document de voyage et qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement pouvant être exécutée dans un délai raisonnable. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il résulte de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet de la Sarthe a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsqu'un étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai () ". 6. M. B fait valoir que les modalités de l'assignation à résidence, qui l'obligent à se présenter trois fois par semaine au commissariat et à rester à son domicile tous les jours entre 13 heures et 16 heures, et lui interdisent de se déplacer en dehors de sa commune de résidence sans autorisation écrite du préfet de la Sarthe, sont disproportionnées au regard des dispositions précitées de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, s'il allègue être en recherche d'emploi, il n'apporte aucun élément démontrant que l'assignation à résidence fait obstacle à sa recherche d'emploi et il est constant que, n'ayant pas fait de demande de titre de séjour, il n'est pas autorisé à travailler. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est disproportionné au regard du but poursuivi par le préfet de la Sarthe et de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Enfin, la circonstance que l'intéressé vive en concubinage avec une ressortissante française avec qui il a eu une fille née le 5 novembre 2020 ne permet pas de regarder la mesure contestée comme disproportionnée, compte tenu de l'objet et de la durée de la mesure d'assignation prononcée par le préfet. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est énoncé à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2020 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gouillon et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. La rapporteuse, M. D SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEULa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2013374
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2013374_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel