TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2013382_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2016150 du 1er décembre 2020, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. D A B, enregistrée le 4 octobre 2020, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par cette requête, M. A B, représenté par Me Pelzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du par lequel le directeur de la police nationale a prononcé sa révocation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - il n'a pas fait l'objet d'une convocation devant le conseil de discipline ; - il n'a pas été en mesure de consulter son dossier individuel et disciplinaire ; - la sanction infligée se fonde sur une appréciation erronée de sa situation dès lors qu'il avait informé l'administration de son activité et que les liens entre son compte Facebook et des sites marchands ne sont pas de son fait ; - le contenu de l'enquête administrative, notamment s'agissant de publications sur son compte Facebook, lequel porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, ne peut motiver la sanction en litige ; - c'est de manière erronée qu'il a été retenu qu'il n'a pas déféré aux convocations et appels le concernant dès lors que lorsqu'il a été contacté par un numéro masqué, il a pensé qu'il s'agissait d'un " canular ", raison pour laquelle il n'y a pas donné de suite ; - les faits reprochés ne sont pas établis ni caractérisés ; - la sanction prononcée est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 août 2021, la clôture d'instruction a été fixée, après report, au 28 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Cozic, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Gardien de la paix depuis le 1er mai 2006, M. A B a été placé en arrêt maladie du .Il a ensuite été placé en disponibilité d'office pour des raisons de santé. Par un arrêté du du ministre de l'intérieur, dont il demande l'annulation, il a été révoqué de ses fonctions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci vise les différents textes législatifs et réglementaires applicables à la situation de M. A B. En outre, elle rappelle le parcours administratif de l'intéressé, rapporte les faits relevés par l'enquête administrative et décrit de façon circonstanciée les fautes qui lui sont reprochées. La décision en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si M. A B soutient ne pas avoir été informé de la conduite d'une enquête administrative, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision en litige. 5. En troisième lieu, M. A B soutient qu'il n'a pas été régulièrement convoqué devant le conseil de discipline réuni. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la direction des ressources humaines du ministère de l'intérieur a envoyé à l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception datée à destination de l'adresse du domicile de l'intéressé telle que communiquée par celui-ci à son employeur, une convocation devant la commission administrative paritaire interdépartementale pour sa séance , que l'intéressé, avisé de la mise en instance de ce pli le , n'a pas réclamé. Dans ces conditions, M. A B doit être regardé comme ayant été régulièrement convoqué devant le conseil de discipline et le moyen de vice de procédure ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, il ressort de la lettre du mentionnée au point précédent que celle-ci informait M. A B de l'ensemble de ses droits et lui indiquait les modalités de consultation de son dossier. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A B n'aurait pas été en mesure de consulter son dossier individuel et disciplinaire manque en fait et doit être écarté. 7. En cinquième lieu, si M. A B soutient que le contenu de l'enquête administrative ne peut être pris en compte dès lors qu'il a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que cette enquête a uniquement porté sur des publications ou des pages publiques sur un réseau social qui faisaient la promotion de son activité professionnelle. Par suite et en tout état de cause, un tel moyen ne peut être qu'écarté. 8. En sixième lieu, il ressort des termes de la décision en litige que celle-ci est fondée sur la circonstance que M. A B, alors qu'il était placé en congés de maladie et par la suite en disponibilité d'office pour des raisons de santé, menait une activité professionnelle de Si M. A B soutient que de tels faits ne sont pas matériellement établis, il n'apporte au soutien de telles allégations aucun élément circonstancié ni pièce de nature à remettre en cause la matérialité des faits révélés par l'enquête administrative menée par l'administration et retenus à son encontre. Plus particulièrement, il se borne à alléguer avoir informé l'administration du cumul d'activité professionnelle sans apporter aucune pièce justificative au soutien de cette affirmation. En outre, s'il explique ne pas avoir déféré à sa convocation à une audition administrative dès lors que l'appel téléphoniquel'y invitant lui avait paru être un " canular ", une telle argumentation, au demeurant peu sérieuse, ne remet pas en cause la circonstance rapportée par la décision attaquée selon laquelle cet appel a été suivi par une convocation écrite par deux lettres recommandées avec accusé de réception envoyées à deux adresses de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté en toutes ses branches. 9. En septième et dernier lieu, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction n'est pas assorti de circonstances de fait et de droit permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de toute ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 3 000 euros demandée par M. A B au titre des frais d'instance exposés par lui. De telles conclusions doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. La rapporteure, Signé L. C La présidente, Signé N. Ribeiro-MengoliLa greffière, Signé P. Demol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2013382_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel