TA933ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA93 · 3ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2013388_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2015649 du 30 novembre 2020, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a renvoyé la requête enregistrée le 27 septembre 2020, présentée par M. C A, au présent tribunal pour qu'il y soit statué. Par cette requête, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2020 par laquelle la cheffe du service des ressources humaines du ministère de la justice a rejeté sa demande de versement de la prime exceptionnelle prévue par le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 ; 2°) d'enjoindre au service des ressources humaines de lui communiquer une copie des bulletins de paie du mois de juillet 2020 des agents du bureau de gestion administrative et financière de l'administration centrale ayant perçu cette prime ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 euros correspondant au montant de cette prime accordée à deux chefs de section du bureau placés dans une situation professionnelle analogue à la sienne durant la période de confinement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est illégale et méconnaît le principe d'égalité dès lors qu'il a fait face à un surcroît de travail, que ses conditions professionnelles ont été dégradées au cours de la période de confinement et que deux chefs de section ayant exercé leurs fonctions dans des conditions analogues ont été attributaires de la prime exceptionnelle ; - cette décision lui a causé un préjudice du montant de la prime de 660 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, après report, au 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 ; - le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Cozic, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Attaché d'administration occupant les fonctions de chef de section des agents contractuels au sein du bureau de gestion administrative et financière de l'administration centrale, M. A a, par courrier du 28 juillet 2020, sollicité auprès du service des ressources humaines du secrétariat général du ministère de la justice l'attribution de la prime exceptionnelle versée à certains agents soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire prévue par le décret du 14 mai 2020. Par décision du 7 septembre 2020, dont il demande l'annulation, la cheffe du service des ressources humaines a refusé de lui octroyer la prime sollicitée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificatives pour 2020 : " () II.- Les bénéficiaires, les conditions d'attribution et de versement de la prime exceptionnelle mentionnée au présent article ainsi que son montant sont déterminés dans des conditions fixées par décret, en fonction des contraintes supportées par les agents à raison du contexte d'état d'urgence sanitaire déclaré () ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19: " () le présent décret détermine les conditions dans lesquelles l'Etat () peuvent verser une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré () afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période () ". L'article 3 de ce même décret dispose que : " Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l'article 1er les personnels pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé en télétravail en période de confinement ainsi que son adjointe et un gestionnaire de sa section, rejoint par un quatrième agent équipé à cette fin à compter du 6 avril 2020. M. A se prévaut ainsi d'un surcroit de travail dès lors que seuls trois, puis quatre agents ont exercé leurs fonctions au lieu des sept personnels de sa section. Toutefois, s'il établit, par les pièces qu'il produit, avoir effectivement pris en charge des dossiers de recrutement et de renouvellements de contrats d'agents, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses fonctions ont, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles il a été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail au sens des dispositions visées au point 2. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de l'attribution de la prime en litige à deux autres chefs de section, le ministre de la justice fait valoir en défense, sans être contesté, que l'un d'eux a exercé seul ses fonctions avant qu'un des quatre agents de sa section soit placé en télétravail à compter du 9 avril 2020 tandis que le second chef de section a été assisté d'un seul agent sur les sept gestionnaires qui n'ont été en mesure d'exercer en télétravail qu'à compter du 23 avril 2020. Enfin, le requérant n'établit pas que l'adjointe et le gestionnaire de sa section, attributaires de la prime en litige selon ses déclarations, dont les fonctions sont du reste distinctes des siennes, ont exercé leur travail dans des conditions analogues. Par suite, et sans qu'il soit besoin de procéder à une mesure d'instruction complémentaire, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement des agents publics doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 4. Dès lors que M. A ne démontre pas l'existence d'une illégalité fautive entachant la décision lui refusant l'octroi de la prime exceptionnelle prévue par le décret du 14 mai 2020, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat en réparation de l'absence de versement d'une telle prime doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais d'instance qu'il soutient avoir engagés. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, Signé L. B La présidente, Signé N. Ribeiro-MengoliLa greffière, Signé P. Demol La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9316 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2013388_20221216
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2013388_20221216
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