TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2013422_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2020, M. A B, représenté par Me Hervé Oliel, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2013, 2014 et 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en se référant à ses déclarations, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de démontrer que les sommes qu'elles imposent dans la catégorie des traitements et salaires ont bien été mises à sa disposition ; - par les seuls éléments relevés, notamment ses déclarations, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'il était le maître de l'affaire, justifiant que soient mises à sa charge les sommes retenues au titre des revenus distribués. Si le requérant a produit un mémoire intitulé " mémoire en réplique ", enregistré le 15 juin 2021, tendant à la décharge de l'amende fiscale infligée à la SARL Planète Or Magenta et mise à sa charge au titre de la solidarité de paiement en application des articles 1759 et 1754-V-3 du code général des impôts au titre des années 2016 et 2017, celui-ci a trait à un autre dossier n° 2108364 qui a donné lieu à une ordonnance de désistement en date du 30 septembre 2022. Il doit, par suite, être écarté du présent litige. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mars et 6 août 2021, l'administrateur général des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - et le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duchon-Doris, président rapporteur, - et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL Planète Or Magenta, qui exerce une activité d'achat-vente de métaux précieux et de vente de pierres précieuses et semi-précieuses, du 8 mars 2016 au 26 mai 2016, l'administration fiscale a adressé le 18 novembre 2016 à son associé-gérant, M. A B, une proposition de rectification tirant les conséquences fiscales, sur son impôt sur le revenu et ses contributions sociales des années 2013, 2014 et 2015, des redressements de la société. M. B demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge en conséquence au titre des années 2013, 2014 et 2015. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'administration : En ce qui concerne les rehaussements notifiés dans la catégorie des traitements et salaires : 2. Il résulte de l'instruction qu'alors que M. A B n'a mentionné, dans ses déclarations à l'impôt sur le revenu des années 2013 et 2014 aucun salaire, il a, au cours des auditions menées par le Groupement d'intervention régionale en janvier et mars 2015, déclaré avoir perçu, au titre des années 2013, 2014 et 2015, un salaire de 1 500 euros mensuel en espèces grâce aux ventes d'or. Ces déclarations sont corroborées par le fait qu'en 2015, postérieurement à ces auditions, il a mentionné, dans sa déclaration de revenus, avoir perçu 14 200 euros de salaires. En se contentant de faire valoir, sans en remettre en cause le contenu, que lesdites déclarations ont été faites dans un cadre procédural sans lien avec la procédure d'établissement des impositions, M. B n'apporte aucun élément de nature à contredire le raisonnement de l'administration. Dans ces conditions, celle-ci doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'appréhension par M. B de traitements et salaires non déclarés à hauteur des redressements contestés. En ce qui concerne les rehaussements notifiés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers : 3. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices () ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. ". Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. les rémunérations et avantages occultes ". Il résulte de ces dispositions qu'en cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. 4. En l'espèce, si M. B ne détenait que 30 % des parts sociales de la SARL Planète Or Magenta comme il le rappelle, il était son gérant de droit et son seul salarié à temps plein. Il a signé la déclaration d'existence de la société ainsi que la demande d'ouverture de ses comptes bancaires et était le seul à détenir la signature sur ces comptes. L'administration fait par ailleurs valoir, sans être contredite sur ce point, qu'il ressort de ses déclarations lors de ses auditions par le Groupement d'intervention régionale qu'il assurait seul la gestion commerciale de la société, décidant seul du montant des espèces éludées, de la marge appliquée et de sa propre rémunération payée en espèces. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que M. B était le seul maître de l'affaire et devait, par suite, être regardé comme ayant appréhendé les sommes réputées distribuées par la SARL Planète Or Magenta au titre des années 2013, 2014 et 2015. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions en décharge présentées par M. B doivent être rejetées. En conséquence, ces conclusions tendant à la mise à la charge de l'administration, d'une part, des frais prévus par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, des dépens au demeurant inexistants dans la présente instance, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'administrateur général des finances publiques. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, M. Rohmer, président, M. Guiader, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le président rapporteur, JC DUCHON-DORIS L'assesseur le plus ancien, B. ROHMER La greffière, Mme C La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2013422/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2013422_20230405
Données disponibles
- Texte intégral