TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2013423_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2020 et le 20 janvier 2021, Mme B F épouse A, représentée par Me Julie Bâton, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Mme F soutient que': - sa demande de naturalisation est recevable ; - la décision attaquée : ° est entachée d'un vice d'incompétence ; ° n'est pas suffisamment motivée ; ° est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme F n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B F épouse A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant. 3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme F, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables. 4. En premier lieu, par une décision du 30 aout 2018, publiée au Journal officiel de la République française le lendemain, Mme C, nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme D E, attachée principale d'administration de l'État, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autrice de l'acte manque en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, nonobstant la circonstance qu'elle ne cite pas expressément le code civil. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la postulante remplit les conditions de recevabilité prévue par les articles 21-16 à 21-27 du code civil est inopérant dès lors que la décision attaquée n'est pas une décision d'irrecevabilité mais se fonde sur les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993. 7. En quatrième lieu, il ressort des avis d'imposition produits en défense que l'activité intérimaire exercée par Mme'F en 2017 et 2018 lui a procuré des revenus annuels s'élevant respectivement à 8'758 euros et 6'435 euros. Elle a certes travaillé sous couvert d'un contrat à durée indéterminée en 2011 et 2012 mais il ne ressort pas des pièces du dossier que son activité professionnelle de conjointe collaboratrice exercée de 2014 à 2016 ait permis de lui dégager des revenus suffisants, alors qu'il ressort de l'avis d'imposition 2017 au titre des revenus de l'année 2016 que cette activité était déficitaire cette année-là. Enfin, il a malheureusement été mis fin au contrat à durée indéterminée signé en 2020 en cours de période d'essai en raison de la crise sanitaire. Par suite, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner la demande de l'intéressée, sur son défaut d'insertion professionnelle, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En cinquième et dernier lieu, les circonstances selon lesquelles Mme F établit sa résidence habituelle et régulière en France depuis plus de vingt ans et justifie pleinement de la connaissance de la langue française, être à jour du paiement de ses impôts et que ses enfants sont français sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F épouse A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2013423_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel