TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2013432_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 décembre 2020, M. B A, représenté par Me Habibi Alaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 mars 2020 rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a le centre de ses attaches privées et familiales en France où il justifie de son intégration socio-professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thomas, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né en 1956, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 mars 2020 rejetant sa demande de naturalisation pour irrecevabilité. 2. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, ainsi que sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France. Le ministre, auquel il appartient de porter une appréciation sur l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, peut légalement, dans le cadre de cet examen, tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande. 3. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'épouse de l'intéressé et leurs enfants mineurs, nés respectivement en 2005, 2007, 2010, 2013 et 2015, résident au Mali, de sorte que M. A ne peut être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts en France. 4. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, les enfants mineurs et l'épouse du requérant résidaient à l'étranger. Le requérant, qui n'a pas présenté de demande de regroupement familial alors qu'il réside depuis plus de quarante ans sur le territoire français, justifie de cette situation par des choix familiaux. Dans ces conditions, en dépit de sa durée de résidence et de sa situation professionnelle en France, le requérant ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts. Il suit de là qu'en rejetant pour ce motif la demande de naturalisation de M. A, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2013432_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel