TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2013433_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2020, et des mémoires enregistrés le 12 janvier 2021 et le 10 novembre 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 avril 2020 et celle du 23 septembre 2020 par lesquelles le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'en application de l'article 194 du code général des impôts, il pouvait déclarer au titre de l'impôt sur le revenu son enfant mineur résidant à l'étranger comme étant à charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris qui a transmis sa demande au ministre de l'intérieur. Par une décision du 27 avril 2020, celui-ci a ajourné sa demande à deux ans au motif qu'il a déclaré aux services fiscaux avoir un enfant à charge alors que ce dernier réside à l'étranger. M. B a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, laquelle a été confirmée par une décision du 23 septembre 2020. Par sa requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. D'autre part, aux termes de l'article 193 du code général des impôts : " () le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable. " Aux termes de l'article 193 ter du même code : " A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d'une pension alimentaire pour l'entretien desdits enfants ". 4. A est constant que M. B a déclaré son enfant mineur résidant à l'étranger à charge lors de l'imposition de ses revenus de l'année 2017 et que ce dernier réside bien à l'étranger. Pour justifier que cet enfant est à sa charge, le requérant produit des justificatifs de l'envoi de sommes d'argent à l'étranger. Toutefois, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que son enfant ou la personne en ayant la responsabilité en soit destinataire. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le ministre a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La rapporteure, L-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2013433_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel