TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2013435_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020, M. B A demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle le directeur de l'agence Pôle Emploi de Levallois-Perret a refusé de procéder à son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ; 2°) d'ordonner à Pôle Emploi de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi et de rétablir ses droits à l'allocation chômage. Il soutient que : - il peut prétendre au bénéfice de l'allocation chômage dès lors qu'il a travaillé durant trois ans au sein d'une filiale du groupe Renault à Genève et qu'il a perçu son salaire en suisse jusqu'à son licenciement et il a fourni les documents nécessaires pour son inscription en tant que demandeur d'emploi ; - il est titulaire d'un récépissé de carte de séjour mention " entrepreneur / profession libérale " correspondant au 10° de l'article R. 5221-48 du code du travail dès lors que cet article fait référence à la création d'entreprise prévue à l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que ce dernier article s'en réfère au 3° de l'article L. 313-10 du même code relatif à la carte de séjour mention " entrepreneur/profession libérale ". Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2021, le directeur régional de Pôle Emploi conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Debourg, rapporteure ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, titulaire d'une carte de séjour mention " salarié " a sollicité son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'agence pôle emploi de Levallois-Perret le 19 octobre 2020. Par une décision du 20 octobre 2020, le directeur de l'agence Pôle Emploi a rejeté sa demande d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. Par le présent recours, l'intéressé demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 5411-4 du code du travail, " lors de l'inscription d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emplois, Pôle emploi vérifie la validité de ses titres de séjour et de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-48 du code du travail dans sa version applicable au litige : " Pour être inscrit, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants : 1° La carte de résident délivrée en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1, L. 314-8-2, L. 314-9, L. 314-11, L. 314-12, L. 314-14 et L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention salarié mentionnée au 6° de l'article R. 5221-3 du code du travail ; 3° La carte de séjour portant la mention " passeport talent " délivrée en application des 1°, 2°, 4° et 9° de l'article L. 313-20 ou de l'article L. 313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour correspondant à ces motifs de séjour ; 4° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " mentionnée au 8° et au 13° de l'article R. 5221-3 du code du travail ; 5° L'un des documents mentionnés au 9° ou l'autorisation provisoire de travail mentionnée au 14° de l'article R. 5221-3, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ; 6° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée en application de l'article L. 313-11, de L. 316-1 ainsi que des articles L. 313-17 et L. 313-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 4° et 11° de l'article R. 311-3 du même code ; 7° Le récépissé mentionné au 11° de l'article R. 5221-3 du présent code ; 8° Les visas de long séjour valant titre de séjour mentionnés aux 8°, 10° et 12° de l'article R. 5221-3 ; 9° L'autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 10° La carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " mentionnée à l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 11° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " ou la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", mentionnée à l'article L. 313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 12° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire du statut d'apatride " ou la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride ", mentionnée à l'article L. 313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". 3. Aux termes de l'article L. 313-8 du même code, dans sa version alors applicable : " I. -Une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l'étranger qui justifie : 1° Soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-18 ou L. 313-27 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ; 2° Soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " chercheur " délivrée sur le fondement du 4° de l'article L. 313-20 et avoir achevé ses travaux de recherche. II.-La carte de séjour temporaire prévue au I est délivrée à l'étranger qui justifie d'une assurance maladie et qui : 1° Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de la carte de séjour temporaire mentionnée au premier alinéa du I, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné. A l'issue de cette période de douze mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au premier alinéa du présent 1° est autorisé à séjourner en France au titre de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux 1°, 2°, 4° ou 9° de l'article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi ; 2° Soit justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. A l'issue de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa du I, l'intéressé justifiant de la création et du caractère viable d'une entreprise répondant à la condition énoncée au premier alinéa du présent 2° est autorisé à séjourner en France sous couvert de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 5° de l'article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée au 3° de l'article L. 313-10 ". Aux termes du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention " entrepreneur/ profession libérale " ". 4. En l'espèce, pour refuser l'inscription de M. A sur la liste des demandeurs d'emploi, le directeur régional de l'agence pôle emploi a retenu qu'il ne justifiait pas d'un titre de séjour ou de travail. Il résulte de l'instruction que l'intéressé a produit à l'appui de sa demande un récépissé de titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale ". Or, d'une part, la seule production d'un récépissé ne permet pas d'établir que l'intéressé est effectivement titulaire d'un titre de séjour. D'autre part, le titre de séjour sollicité mention " entrepreneur/professionnel " est régi par les dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et ne correspond pas au titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " mentionné à l'article L. 313-8 du même code. Par conséquent, à supposer qu'il ait bénéficié d'un titre de séjour mention " entrepreneur/professionnel ", un tel titre de séjour ne figure pas parmi les titres énumérés par l'article R. 5221-48 du code du travail permettant l'inscription d'un travailleur étranger sur la liste des demandeurs d'emploi. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision litigieuse du 20 octobre 2020 sont rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Pôle emploi Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. La rapporteure, signé T. Debourg La présidente, Signé H. Le Griel La greffière, signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2013435
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2013435_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel