TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2013439_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2020, M. C A demande au tribunal d'annuler le titre de recette émis à son encontre le 3 novembre 2020 par le maire de la commune de la Chapelle-des-Marais pour un montant de 44,88 euros et correspondant au montant des frais d'accueil périscolaire pour sa fille au titre du mois de septembre 2020. Il soutient qu'il n'a pas à payer la somme mise à charge dès lors que sa fille n'a pas bénéficié de l'accueil périscolaire et que la commune en avait été prévenue en amont. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2021, la commune de la Chapelle des marais conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Dias, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler le titre de recette émis à son encontre le 3 novembre 2020 par le maire de la commune de la Chapelle-des-Marais pour un montant de 44,88 euros et correspondant au montant des frais d'accueil périscolaire pour sa fille au titre du mois de septembre 2020. 2. Aux termes de l'article 2 du règlement intérieur de l'accueil périscolaire de la commune de la Chapelle-des-Marais, dans sa version modifiée issue d'une délibération du conseil municipal du 11 juillet 2018 : " () L'inscription se fait via le portail famille ou à la Maison de l'Enfance, aux heures d'ouvertures. () " Aux termes de l'article 3 du même règlement : " () Pour tout changement de situation, veuillez prévenir le service Maison de l'Enfance, en modifiant l'inscription de votre enfant via le portail famille ou en remplissant le formulaire prévu à cet effet (disponible à la Maison de l'Enfance) la veille avant 10h30 (possibilité de déposer les coupons dans la boîte aux lettres). / Exception pour le lundi : prévenir le vendredi avant 10h30. / Aucune inscription ou annulation ne sera prise en compte par téléphone. ". Aux termes de l'article 6 du même règlement intérieur : " () Sauf absence pour un motif dûment fondé et justifié (certificat médical de l'enfant, copie de l'ordonnance de l'enfant par exemple), toute inscription non annulée au moins la veille avant 10h30 sera facturée () ". 3. Il résulte d'une capture d'écran de l'historique des actions issues du portail famille que la fille du requérant a été inscrite suite à une demande effectuée le 29 août 2020 à plusieurs créneaux de l'accueil périscolaire du matin et du soir entre le 3 septembre 2020 et le 13 octobre 2020. Il résulte du même document que la demande d'annulation de la réservation effectuée pour cette dernière n'a été réceptionnée que le 2 octobre 2020 pour les créneaux réservés à compter du 8 octobre 2020. Si le requérant fait valoir qu'il avait préalablement informé la commune de ce qu'il avait trouvé une solution alternative pour la garde de sa fille au mois de septembre, il n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations de nature à remettre en cause la réalité des informations issues de la capture d'écran mentionnée ci-dessus. Dans ces conditions, dès lors que l'inscription de sa fille à l'accueil périscolaire pour le mois de septembre 2020 n'a pas été annulée dans les conditions fixées par le règlement intérieur cité ci-dessus et dont la légalité n'est pas remise en cause, M. A n'est pas fondé à contester le bien-fondé de la créance litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui ne comportait que des conclusions à fin d'annulation, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, et au maire de la commune de la Chapelle-des-Marais. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le rapporteur, P-E. B La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2013439_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel