TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA44 · 6ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2013463_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 22 décembre 2020, 27 décembre 2023 et 2 janvier 2024, la société Cilaos, représentée par Me Bonnat et Me Costard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2020 par laquelle le maire de Beaupréau-en-Mauges a exercé son droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section 375 AD n°695, 375 ZI n° 29p et 375 ZI n° 212p situées aux lieuxdits La Grange et L'Etang à Villedieu-la-Blouère sur la commune de Beaupréau-en-Mauges ainsi que la décision du 4 novembre 2020 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à la commune de Beaupréau-en-Mauges de lui proposer les biens à la vente dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Beaupréau-en-Mauges une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le maire de la commune de Beaupréau-en-Mauges n'a pas rendu compte au conseil municipal de son exercice du droit de préemption urbain en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales ; - elle est illégale par exception tirée de l'illégalité de la délibération du 25 mai 2020 portant délégation du conseil municipal au maire ; - elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'aucun projet d'action ou d'opération d'aménagement poursuivant un but d'intérêt général suffisamment précis n'est déterminé à la date de la préemption ; à cet égard, la superficie du tènement préempté est disproportionnée au regard du projet envisagé. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 8 mars 2021 et 26 décembre 2023, la commune de Beaupréau-en-Mauges, représentée par Me Meunier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2024. Par une lettre du 8 janvier 2024, le tribunal a invité la commune de Beaupréau-en-Mauges, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces pour compléter l'instruction. Le 15 janvier 2024, la commune a produit les pièces demandées par le tribunal, qui les a communiquées à la société Cilaos le même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huet, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique, - les observations de Me William, substituant Me Bonnat et Me Costard, représentant la société Cilaos ; - et les observations de Me Meunier, représentant la commune de Beaupréau-en-Mauges. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 juillet 2020, le maire de Beaupréau-en-Mauges a décidé de préempter les parcelles cadastrées section 375 AD n°695, 375 ZI n° 29p et 375 ZI n° 212p situées aux lieuxdits La Grange et L'Etang à Villedieu-la-Blouère sur le territoire de cette commune. La société Cilaos, acquéreure évincée, a introduit un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 4 novembre 2020. La société demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, () par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () / 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire () ". Aux termes de l'article L. 2122-23 du même code : " () Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. () ". 3. Il est constant que, par une délibération du 25 mai 2020, le conseil municipal de Beaupréau-en-Mauges a donné délégation au maire à l'effet d'exercer, au nom de la commune, le droit de préemption urbain. Si la société requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le maire de Beaupréau-en-Mauges n'a pas rendu compte au conseil municipal de son exercice du droit de préemption urbain en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales, l'absence de compte-rendu du maire au conseil municipal est sans effet sur la régularité de la procédure. En tout état de cause, il ressort du compte rendu de la séance du conseil municipal de la commune de Beaupréau-en-Mauges du 27 août 2020 que lors de cette séance, le maire a rendu compte aux élus, comme l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales lui en faisait l'obligation, de l'exercice du droit de préemption urbain sur les parcelles en litige en indiquant leur localisation et le prix d'acquisition, en application de la délégation qu'il a reçue. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à contester la décision attaquée au motif que les élus n'auraient pas été suffisamment informés. 4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, que le conseil municipal a la possibilité de déléguer au maire, pour la durée de son mandat, en conservant la faculté de prendre à tout moment une délibération mettant fin explicitement à cette délégation, l'exercice des droits de préemption dont la commune est titulaire ou délégataire afin d'acquérir des biens au profit de celle-ci. 5. La société Cilaos soutient que la décision de préemption attaquée est illégale par exception tirée de l'illégalité de la délibération du 25 mai 2020 dès lors que le conseil municipal de Beaupréau-en-Mauges, qui s'était antérieurement dessaisi du droit de préemption en le déléguant au maire par une délibération du 28 octobre 2019, ne pouvait légalement le déléguer à nouveau au maire par ladite délibération du 25 mai 2020. Si, par une délibération du 28 octobre 2019, le conseil municipal de Beaupréau-en-Mauges a autorisé le maire à exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, cette délégation, en application des dispositions précitées de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, n'était toutefois valable que pour la durée du mandat du précédent maire. Il suit de là que cette délibération a cessé de produire ses effets après le renouvellement du conseil municipal intervenu en mai 2020, à la suite des élections municipales du 15 mars 2020. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et ainsi qu'il a été dit au point 3, que le nouveau conseil municipal a, par délibération du 25 mai 2020, autorisé son nouveau maire, pour la durée de son mandat, à exercer, au nom de la commune, les droits de préemption urbain en application des dispositions précitées de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la délibération du 25 mai 2020 serait entachée d'un vice d'incompétence dès lors que la délibération du 28 octobre 2019 a cessé de produire ses effets à la suite des élections municipales du 15 mars 2020. L'illégalité de la délibération du 25 mai 2020 n'étant pas établie, l'exception tirée de l'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de préemption attaquée, ne peut qu'être écartée. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. () / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. () ". Aux termes de l'article L. 300-1 du même code, dans sa rédaction alors en applicable : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. () ". 7. Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant. 8. D'une part, en mentionnant, dans les décisions contestées, que " l'objet pour lequel ce droit [de préemption] est exercé, est destiné au développement futur de cette zone, située en zone 2AUh du plan local d'urbanisme, derrière l'école Saint Joseph, favorisant ainsi la création de futures liaisons douces pour l'accès aux différents services communaux (salles de sports, terrain engazonné, etc.) dans les meilleures conditions ", la commune de Beaupréau-en-Mauges a suffisamment fait apparaître la nature du projet pour lequel elle a exercé son droit de préemption. Elle a ainsi satisfait, à cet égard, aux exigences de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme. 9. D'autre part, ainsi qu'il a été dit, il ressort des décisions attaquées que le projet justifiant l'exercice du droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section 375 AD n°695, 375 ZI n° 29p et 375 ZI n° 212p consiste en la réalisation de liaisons douces, destinées à relier un pôle d'équipements sportifs situé au nord, le secteur de la Méranderie situé à l'est sur lequel la ville aménage un pôle rassemblant les équipements scolaires et au sein duquel se trouvent également des maisons de retraite et de l'enfance et une école, ainsi que les lotissements de la Grange et de la Sangèze au sud. Il ressort également de ces mêmes pièces que l'opération en litige s'inscrit dans le cadre du réaménagement du centre de Villedieu-la-Blouère et, en particulier, du secteur de la Méranderie. Un tel projet de liaisons douces destiné à relier des espaces publics communaux correspond à un projet urbain et de renouvellement urbain qui est au nombre des opérations susceptibles de donner lieu à la mise en œuvre d'une décision de préemption conformément aux principes énoncés au point 6. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le projet de la commune de Beaupréau-en-Mauges répond à un motif d'intérêt général suffisant et s'avère donc de nature à justifier légalement l'exercice du droit de préemption urbain. De plus, la disproportion invoquée entre la surface nécessitée par le projet de liaisons douces et la superficie du bien préempté, à savoir 19 187 m2 classés en zone 2AUh du plan local d'urbanisme, à la supposer établie, n'est pas de nature à remettre en cause cet intérêt général eu égard, d'une part, à la circonstance qu'une préemption limitée à une partie seulement des parcelles sur lesquelles portait l'intention d'aliéner n'était pas légalement possible et, d'autre part, que le surplus du terrain est susceptible d'être utilisé pour des aménagements d'intérêt public. 10. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la commune nouvelle de Beaupré-en-Mauges poursuivait depuis plusieurs années le projet de dynamiser les secteurs de La Grange et de la Méranderie, situés à Villedieu-la-Blouère, par la centralisation tant des équipements que de l'habitat. Si la société requérante soutient que le plan local d'urbanisme ne détaille aucun projet d'aménagement sur les parcelles en litige, il ressort au contraire de la consultation du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de cette commune, approuvé le 28 octobre 2019, qu'il prévoit, parmi d'autres objectifs, celui de " pacifier la traversée des bourgs pour inciter les habitants à recourir à la marche à pied et au vélo [notamment par l'exemple projeté de] réappropriation du centre de Villedieu-la-Blouère ". Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet d'aménagement, la commune fait valoir qu'elle a acquis neuf parcelles au sein du secteur de la Méranderie, qu'elle est en cours d'acquisition de trois parcelles jouxtant le tènement en litige et qu'elle est déjà propriétaire des parcelles cadastrées section AD n° 112 et ZI n° 30, jouxtant également le tènement en litige. Ces précédents démontrent que la décision en litige s'insère dans une politique globale d'acquisitions foncières conduite par la commune au sein du centre de Villedieu-la-Blouère permettant son renouvellement urbain, et dont elle est l'une des manifestations. Ainsi, la commune de Baupréau-en-Mauges justifie, à la date de la décision de préemption attaquée du 7 juillet 2020, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la société Cilaos doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beaupréau-en-Mauges, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Cilaos au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme que demande la commune de Beaupréau-en-Mauges sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Cilaos est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Beaupréau-en-Mauges présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Cilaos et à la commune de Beaupréau-en-Mauges. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA448 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2013463_20240208
CAA443 juin 2025
DCA_24NT01026_20250603Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 8 février 2024
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Référence
DTA_2013463_20240208
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