TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2013468_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2020, la commune d'Etriché demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juillet 2020 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle du ministre de l'économie, des finances et de la relance, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, en tant qu'il a refusé de reconnaître l'état de catastrophe naturelle sur son territoire pour des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019. Elle soutient que cet arrêté est entaché d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2021, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune d'Etriché ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Benoist, - les conclusions de M. Huin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 février 2020, la commune d'Etriché a adressé au ministre de l'intérieur une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle de son territoire au titre des mouvements de terrains différentiels consécutifs aux épisodes de sécheresse et de réhydratation des sols pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Le 30 juin 2020, la commission interministérielle relative aux dégâts non assurables causés par les catastrophes naturelles a émis un avis défavorable sur cette demande au motif que les phénomènes de sécheresse et de réhydratation des sols survenus au cours de la période en cause sur tout ou partie du territoire de la commune ne présentaient pas une intensité anormale. Par un arrêté du 7 juillet 2020, publié au Journal officiel le 29 juillet 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, ont rejeté la demande de la commune. Le préfet de Maine-et-Loire a notifié cet arrêté à la commune par un courrier du 30 juillet 2020. Par sa requête, la commune d'Etriché demande l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2020 en tant qu'il lui a refusé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. 2. Aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances dans sa rédaction alors applicable : " Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. / () / Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. / L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. () ". 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances que le législateur a entendu confier aux ministres concernés la compétence pour se prononcer sur les demandes des communes tendant à la reconnaissance, sur leur territoire, de l'état de catastrophe naturelle. Il leur appartient, à cet effet, d'apprécier l'intensité et l'anormalité des agents naturels en cause sur le territoire des communes concernées. Ils peuvent légalement, même en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant, s'entourer, avant de prendre les décisions relevant de leurs attributions, des avis qu'ils estiment utiles de recueillir et s'appuyer sur des méthodologies et paramètres scientifiques, sous réserve que ceux-ci apparaissent appropriés, en l'état des connaissances, pour caractériser l'intensité des phénomènes en cause et leur localisation, qu'ils ne constituent pas une condition nouvelle à laquelle la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle serait subordonnée ni ne dispensent les ministres d'un examen particulier des circonstances propres à chaque commune. Il incombe, enfin, aux ministres concernés de tenir compte de l'ensemble des éléments d'information ou d'analyse dont ils disposent, le cas échéant à l'initiative des communes concernées. 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour instruire la demande de la commune d'Etriché de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle à raison des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et de la réhydratation des sols subie au cours de l'année 2019, les ministres se sont fondés sur deux critères cumulatifs, l'un géologique, élaboré à partir des données techniques et des études cartographiques établies par le bureau de recherches géologiques et minières, et l'autre météorologique, établi à partir des données météorologiques et hydrologiques collectées et modélisées par Météo France. Selon cette nouvelle méthode, exposée par la circulaire du ministre de l'intérieur n° INTE1911312C du 10 mai 2019, le critère géologique est rempli lorsqu'au moins 3 % du territoire communal est composé de sols sensibles au phénomène de sécheresse-réhydratation des sols. S'agissant du critère météorologique, il consiste à analyser, à partir des données hydrométéorologiques collectées et modélisées par Météo France, la teneur en eau des sols et ainsi établir un indice d'humidité des sols, appelé " Soil Wetness Index " (SWI), visant à évaluer la réserve en eau d'un sol à un niveau superficiel (deux mètres de profondeur) par rapport à sa réserve optimale. Météo France détermine le SWI en ayant recours à une méthode reposant sur la modélisation numérique. Ce modèle hydrométéorologique, dénommé " Safran/Isba/Modcou " (SIM), combine à la fois des observations météorologiques, dont les précipitations mesurées à partir des 3 189 points de mesures pluviométriques sur le territoire de la France, et des outils de modélisation permettant de prendre en compte différents phénomènes climatiques et processus physiques, parmi lesquels les échanges entre le sol et l'atmosphère (évaporation des eaux et transpiration des végétaux), l'infiltration, le ruissèlement, le drainage et les débits des cours d'eau. L'indice d'humidité des sols superficiels est établi par mailles géographiques. Chaque maille géographique numérotée recouvre une zone de soixante-quatre kilomètres carrés, correspondant au découpage du territoire de la France métropolitaine en carrés de huit kilomètres carrés de côté, soit un total de 8 981 mailles géographiques, le territoire d'une commune pouvant être couvert par plusieurs mailles. L'indice d'humidité des sols superficiels est ainsi établi de manière journalière puis mensuelle sur chacune des mailles géographiques couvrant le territoire de la France métropolitaine avec un découpage par saisons. Chaque indicateur mensuel est calculé en s'appuyant sur la moyenne des indices journaliers d'humidité des sols superficiels du mois concerné et des deux mois qui le précèdent. Si l'indice est proche de 1, le sol est considéré comme saturé d'eau tandis qu'une valeur d'indice proche de 0 révèle un sol très sec. Ces indicateurs établis mensuellement sont comparés à ceux du même mois des cinquante dernières années afin de déterminer la durée de retour. Si cette durée atteint 25 ans, dans une maille et pour un mois, la sécheresse est regardée comme présentant une intensité anormale sur l'ensemble du trimestre saisonnier. 5. La demande de reconnaissance d'état de catastrophe naturelle présentée par la commune d'Etriché, dont le territoire est compris dans la maille 3 417, 3418, 3 541 et 3542, a fait l'objet d'un refus au motif qu'elle ne remplit pas les critères météorologiques rappelés au point précédent et caractérisant un état de catastrophe naturelle. A cet égard, il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la période concernée, allant du 1er janvier au 31 décembre 2019, l'indicateur d'humidité des sols était de 1,089 pour la maille 3417, 1,09 pour les mailles 3418 et 3541, ainsi que 1,083 pour la maille 3542 au cours de la période hivernale, de 0,462 pour la maille 3417, 0,475 pour la maille 3418, 0,71 pour la maille 3541 et 0,512 pour la maille 3542 au cours de la saison printanière, de 0,192 pour la maille 3417, 0,201 pour les mailles 3418 et 3541, ainsi que 0,233 pour la maille 3542 au cours de la période estivale et enfin de 0,298 pour la maille 3417, 0,302 pour les mailles 3418 et 3541, ainsi que 0,318 pour la maille 3542 au cours de la saison automnale. Pour chacune de ces saisons, la durée de retour est demeurée inférieure à 25 ans. 6. En se bornant à indiquer que son territoire a été touché par des sécheresses successives ces dernières années et qu'elle conteste l'application de la méthodologie suivie par les ministres pour caractériser l'intensité des épisodes de sécheresse-réhydratation des sols, la commune d'Etriché ne critique pas utilement cette méthodologie. En tout état de cause, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la commune d'Etriché aurait subi un épisode de sécheresse intense et anormal au sens des dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances. Dans ces circonstances, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances que les ministres concernés ont refusé de reconnaître l'état de catastrophe naturelle sur le territoire de la commune d'Etriché au titre de la période en litige. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la commune d'Etriché doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune d'Etriché est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune d'Etriché et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics. Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024. La rapporteure, L.-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
DTA_2013468_20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel