TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2013479_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2020, M. D C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 24 juin 2020 par laquelle le préfet de la Meurthe-et-Moselle a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation. Il soutient qu'il a informé le ministre de l'intérieur de ce que la condamnation évoquée dans la décision préfectorale n'était plus inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - par une décision expresse du 27 janvier 2021, qui s'est substituée à la décision implicite attaquée, il a rejeté le recours hiérarchique formé par M. C et a ajourné sa demande de naturalisation pour une période de deux ans ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en 1971, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 24 juin 2020 par laquelle le préfet de la Meurthe-et-Moselle. Toutefois, par une décision expresse du 27 janvier 2021, qui s'est substituée à la décision implicite attaquée, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé par M. C et a ajourné sa demande de naturalisation pour une période de deux ans. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être regardées comme étant dirigées contre cette dernière décision. 2. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle de celui-ci, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres. 3. Pour rejeter le recours hiérarchique de M. C et ajourner à deux ans sa demande de naturalisation, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de son absence d'insertion professionnelle en l'absence de ressources suffisantes et stables. 4. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, et ce, depuis 2013, M. C exerçait en qualité d'auto-entrepreneur une activité de réparation et d'entretien de véhicules légers, et n'avait déclaré au titre de ses revenus que 2 790 euros pour l'année 2019, 4 510 euros pour l'année 2017 et 5 435 euros pour l'année 2016. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, motif pris de l'insuffisance de l'intégration et des revenus professionnels de l'intéressé, ajourner à deux ans sa demande de naturalisation sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Enfin, compte tenu du motif de la décision en litige, la circonstance selon laquelle le bulletin n°2 du casier judiciaire de M. C serait vierge est sans incidence sur la légalité de cette décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. La rapporteure, C. B Le président, A. A DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2013479_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel