TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA44 · 1ère Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2013482_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 décembre 2020 et le 15 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - la décision méconnaît l'article 21-16 du code civil ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistré les 22 septembre 2021 et 27 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thomas, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité congolaise, demande au tribunal d'annuler la décision implicite à laquelle s'est substituée la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. 2. En premier lieu, la décision du 16 décembre 2020 mentionne de façon suffisamment précise les conditions de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts, y compris familiaux. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Le ministre auquel il appartient de porter une appréciation sur l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite peut légalement, dans le cadre de cet examen d'opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande, et en particulier prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré à l'administration fiscale avoir trois enfants mineurs à charge en résidence exclusive pour les années 2016 à 2018, alors que ceux-ci résidaient chez leurs mères respectives à l'étranger. Le requérant n'apporte pas d'élément sur ces faits qui sont propres, à eux seuls, à justifier légalement qu'il ne soit pas fait droit à une demande de naturalisation. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision de refus en se fondant sur ce seul motif relatif au comportement fiscal de l'intéressé, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21-16 du code civil doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier N°201348
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Chronologie de l'affaire
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TA9313 février 2023
DTA_2013482_20230213TA444 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2013482_20230704
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2013482_20230704
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