TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2013499_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2020, M. B A, représenté par Me Le Floch, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de dix euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier, - et les observations de Me Le Floch, représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1976, est entré en France en 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Après avoir vainement sollicité l'asile, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en 2019. Par une décision du 13 novembre 2020, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que les éléments apportés par M. A à l'appui de sa demande de titre de séjour sont insuffisants pour démontrer une communauté de vie réelle et sérieuse avec sa compagne et qu'il ne justifie pas d'une vie privée stable et ancienne en France. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de la décision que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation particulière de M. A. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () / 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2017 et s'y est maintenu irrégulièrement après l'expiration de son visa de court séjour. S'il fait valoir qu'il vit depuis 2019 en concubinage avec Mme C, ressortissante française, il ne justifie de cette relation qu'à compter du 6 janvier 2020, date à laquelle ils ont conclu un pacte civil de solidarité. Par ailleurs, le requérant, qui ne bénéficie que d'une promesse d'embauche émise en avril 2020, ne présente pas d'éléments de nature à justifier d'une intégration professionnelle stable et durable en France. Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée, M. A ne peut être regardé comme ayant établi le centre de ses intérêts et ses attaches familiales en France. Par suite, le préfet n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La commission [du titre de séjour] est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ()". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de cet article renvoient. 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour et le moyen doit être écarté comme inopérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Le Floch et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 17 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. La rapporteuse, M. D SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEULa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2013499_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel