TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2013511_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 31 août 2020, le 23 novembre 2020, le 20 décembre 2020 et le 23 décembre 2020, Mme D A, représentée par Me Icard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 4 juillet 2020 par laquelle la ville de Paris a rejeté sa demande tendant à la prise en compte de ses années de services en tant que fonctionnaire à La Poste ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 6-1 du décret n°87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2020, la ville de Paris conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens de la requête de Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux des services techniques ; - le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique, - et les observations de Me Bodin, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A a été recrutée par la ville de Paris en qualité d'agent technique de la petite enfance stagiaire à compter du 25 mars 2013 et a été titularisée à compter du 25 mars 2014. Par une lettre en date du 2 avril 2020, réceptionnée le 4 mai 2020, Mme A a demandé à la ville de Paris de procéder à une reprise d'ancienneté de ses services en qualité de fonctionnaire de La Poste pour la détermination de son classement indiciaire et l'évaluation de ses droits à pension. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la ville de Paris a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre l'administration et le public, dans sa rédaction alors applicable : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () - infligent une sanction ; () - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 3. Si Mme A soutient avoir demandé la communication des motifs ayant fondé la décision implicite de rejet du 4 juillet 2020, elle ne produit aucun élément pour l'établir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6-1 du décret du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C susvisé alors en vigueur : " Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou avaient eu auparavant, la qualité d'agent public, sont classées avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts de la durée des services civils qu'ils ont accomplis, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée maximale de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés. " Aux termes de l'article 6-2 du même décret : " Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou qui avaient eu auparavant, la qualité d'agent de droit privé d'une administration, ou qui travaillent ou ont travaillé en qualité de salarié dans le secteur privé ou associatif sont classées avec une reprise d'ancienneté de travail égale à la moitié de sa durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée maximale de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés. " Aux termes de l'article 6-3 de ce décret : " Les dispositions des articles 6-1 et 6-2 ne sont ni cumulables entre elles ni cumulables avec les dispositions des articles 5 et 6. / Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai de deux ans suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable. " Enfin aux termes de l'article 7 dudit décret : " Le classement des fonctionnaires recrutés en application des articles 5, 6, 6-1 et 6-2 est opéré dès leur nomination, même s'ils doivent effectuer un stage préalable à la titularisation en application des dispositions statutaires régissant le cadre d'emplois dans lequel les fonctionnaires sont recrutés. " 5. Il résulte des dispositions de l'article 7 du décret du 30 décembre 1987 alors en vigueur qu'à compter de sa nomination et au plus tard dans le délai de deux ans suivant celle-ci, il appartient au fonctionnaire stagiaire qui a effectué des services en qualité d'agent public et des services en qualité d'agent contractuel de droit privé ou de salarié, d'opter soit pour la reprise d'ancienneté des trois quarts de la durée des services civils accomplis comme agent public, soit pour la reprise d'ancienneté de travail accompli dans le secteur privé ou associatif dans la limite de la moitié de sa durée. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 4 mars 2013, Mme A a été nommée au sein de la ville de Paris, à compter du 25 mars 2013, en qualité d'agent technique de la petite enfance stagiaire puis, par un arrêté du 1er avril 2014, a été titularisée à compter du 25 mars 2014. Durant une période précédant sa nomination en qualité d'agent technique de la petite enfance stagiaire de la ville de Paris courant du 25 octobre 1977 à novembre 2011, Mme A a été fonctionnaire à La Poste puis recrutée en tant qu'agent contractuel par les communes de Vitry-sur-Seine, de Chevilly-Larue et de Thiais. Elle entre donc dans le champs d'application des dispositions de l'article 7 du décret du 30 décembre 1987. Il lui appartenait dès lors, au plus tard dans le délai de deux ans courant à compter du 25 mars 2013, d'opter pour l'une des dispositions, soit de l'article 6-1, soit de l'article 6-2, du décret précité. Mme A soutient avoir effectué cette demande auprès de la ville de Paris à deux reprises, une première fois le 25 mars 2013 au moment de son recrutement, puis une seconde fois par courrier en juillet 2014. Toutefois, les éléments qu'elle produit, à savoir une attestation de témoin d'une autre agent, Mme B, datée du 15 juillet 2020 et un bordereau " recommandé sans avis de réception " du 21 mars 2014 ne permettant pas de vérifier ni le contenu du courrier, ni sa réception par la ville de Paris, ne permettent pas de l'établir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, Mme A soutient que la ville de Paris a méconnu les dispositions de l'article 8 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Toutefois, la décision attaquée ne se prononçant pas sur la validation des services antérieurs de la requérante pour la détermination de ses droits à pension, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Paris, que les conclusions de la requête de Mme A doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure, N. CLe président, C. FOUASSIERLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2013511_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel