TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2013520_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 30 décembre 2020, le 22 avril 2021 et le 16 février 2022, M. C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 aout 2020 par lequel la présidente de Nantes Métropole a déclaré l'immeuble sis 19 rue Alexandre Olivier à Couëron en état de péril non imminent et l'a mis en demeure de procéder à sa démolition dans un délai de trois mois, ensemble la décision du 21 décembre 2020 par laquelle la présidente de Nantes Métropole l'a mis en demeure de faire procéder, dans un délai d'un mois, aux travaux prescrits dans son arrêté du 14 aout 2020 ; 2°) d'ordonner la reconstruction du bâtiment dans son état initial ; 3°) de condamner Nantes Métropole à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice. Il soutient que : - l'arrêté du 14 aout 2020 et la décision du 21 décembre 2020 sont entachés d'un vice de procédure ; - ils sont entachés d'un vice de forme ; - l'immeuble n'était pas en état de péril imminent et ne nécessitait pas d'être démoli ; - la présidente de Nantes Métropole a commis un détournement de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2022, Nantes métropole conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 100 euros soit mise à la charge de M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car elle ne comporte pas de moyens ; - subsidiairement, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Gave, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. En raison d'un certain nombre de désordres affectant l'immeuble situé au 19 rue Alexandre Olivier à Couëron, copropriété de M. C et de ses deux enfants, ainsi que des risques encourus pour la sécurité publique, Nantes Métropole a ouvert une procédure de péril non imminent par une décision du 25 juin 2020, en vue de faire réaliser les travaux nécessaires pour sécuriser l'immeuble. Constatant qu'aucun travaux n'avait été réalisé, la présidente de Nantes Métropole a, le 14 aout 2020, pris un arrêté de péril non-imminent prescrivant à l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble de faire démolir le bâtiment à leurs frais dans un délai de trois mois. M. C a introduit un recours gracieux le 12 octobre 2020, qui a été rejeté par une décision du 10 novembre 2020. Par une décision du 21 décembre 2020, M. C a été mis en demeure de réaliser les travaux prescrits. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 14 aout 2020 et de la décision du 21 décembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le requérant soutient que les deux décisions sont entachées d'un vice de procédure, en ce que la procédure de péril non imminent prescrite par les dispositions du code de la construction et de l'habitation citées ci-dessous n'aurait pas été respectée. 3. D'une part, il ressort du courrier du 25 juin 2020 de Nantes Métropole informant le requérant de l'ouverture d'une procédure de péril non imminent pour l'immeuble dont il est copropriétaire et lui transmettant les conclusions de l'expert que M. C a été mis en mesure de présenter des observations. En outre, il a exercé un recours gracieux contre l'arrêté du 14 aout 2020, qui, suite à son rejet, a conduit Nantes Métropole à le mettre en demeure par la décision du 21 décembre 2020. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les deux décisions attaquées ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière. 4. D'autre part, si le requérant soutient que la présidente de Nantes Métropole a poursuivi la procédure de péril non imminent en dépit de son recours gracieux, il ne ressort d'aucune disposition législative ou règlementaire qu'un tel recours administratif ait un effet suspensif sur la procédure en cours. Au demeurant, la présidente de Nantes Métropole a mentionné, dans l'arrêté du 14 aout 2020, les suites qui pourraient être données à la procédure de péril non imminent, notamment à l'article 4 " en cas de non-exécution des mesures prescrites à l'article 1er et 2 et après mise en demeure restée sans effet, Mme la Présidente de Nantes Métropole y procédera, d'office () ". Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure prévue aux articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation n'a pas été respectée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées () ". Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par l'une des autorités mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 6. Il ressort des deux décisions attaquées, ainsi que du procès-verbal de constat du 26 mars 2021, qu'ils mentionnent les noms et prénoms de l'agent en charge de l'instruction du dossier de l'immeuble dont M. C est copropriétaire, ainsi que les noms et prénoms de la personne qui a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tenant à ce que les décisions seraient entachées d'un vice de forme tenant à la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, à supposer que le moyen ait été soulevé, doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales : " Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 à L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation ". Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige : " I. - Le maire, par un arrêté de péril pris à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'État, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus. () IV. ' Lorsque l'arrêté de péril n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. / () V. ' A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. () Lorsque la commune se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. () ". 8. Par l'arrêté de péril contesté et la mise en demeure de réaliser les travaux prescrits, la présidente de Nantes Métropole a estimé, sur le fondement d'un rapport d'expertise du 16 juin 2020, que la démolition de l'immeuble en cause était requise car les travaux qui devaient être entrepris, comprenant notamment la reprise de la charpente et de la couverture, nécessiteraient au préalable la démolition totale du bâtiment, l'expert concluant notamment que " de multiples désordres existent, notamment en façade et en charpente tels qu'ils ont été précédemment relatés " et qu'ils seraient " de nature à créer une situation de péril non imminent pour autrui, tant à l'extérieur que à l'intérieur de la propriété ", l'édifice étant " trop altéré pour être récupérable ", et " aucune entreprise de maçonnerie ou de charpente qualifiée serait à même d'engager sa responsabilité sur une pérennisation du patrimoine bâti existant (), la reconstruction totale induite par cette démolition préalable est à envisager sans autre alternative possible ". Si le requérant produit un devis peu étayé de 25 245 euros (Toutes Taxes Comprises), qui ne mentionne pas de travaux de démolition dans le détail des travaux qui seraient réalisés par l'entreprise, ce montant est bien inférieur au chiffrage réalisé par l'expert qui évalue la démolition à 20 000 euros (Hors Taxe) et la démolition et reconstruction du bâtiment à 230 000 euros (Hors Taxe). Le devis produit par le requérant est par ailleurs contredit par les constatations réalisées par l'expert dans ce même rapport, selon lesquelles, notamment, " les parois extérieures constitutives de cet immeuble ne sont plus pérennes ", certaines parties des maçonneries " sont par endroit susceptibles de se déchausser et de s'affaisser ", " la plupart des pièces de charpente () sont fragilisées ou endommagées (descellement, fixations disparues, assemblages défaits, pièces de bois fendues) ce qui rend aléatoire la stabilité structurelle ". Ainsi, M. C, qui n'a pas produit d'autres éléments de nature à remettre en cause la réalité de ces constatations et le bien-fondé de ces appréciations, n'établit pas que la présidente de Nantes Métropole aurait inexactement apprécié les faits de l'espèce en constatant le péril présenté par l'immeuble litigieux lequel, au demeurant, a été démoli aux frais de Nantes Métropole le 13 décembre 2021. 9. En dernier lieu, le requérant, qui invoque un détournement de procédure, n'apporte aucun élément qui permettrait de le caractériser. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 aout 2020 et de la décision du 21 décembre 2020 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. 11. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Nantes Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Nantes Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à Nantes Métropole. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse,premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. La rapporteure, J-K. B Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2013520_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel