TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2013527_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2020, Mme C D représentée par Me Bourgeois, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 15 juillet 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a affecté sa fille, A D, en classe de première générale au lycée François Villon à Paris (14e) pour l'année scolaire 2020-2021, ensemble la décision du 28 juillet 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris d'affecter A D au sein du lycée Paul Bert à Paris (14e) ou, à défaut, dans un établissement adapté à son état de santé, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil, une somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions sont entachées d'un vice de procédure, dès lors que son dossier aurait dû être examiné lors de la commission d'affectation prioritaire-handicap du 10 juin 2020 et non lors de la commission d'affectation des 23 et 24 juin ; elle a ainsi été privée d'une garantie ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 112-1 du code de l'éducation ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article D. 211-11 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2022, la rectrice de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de Mme D, sa fille A ayant été affectée au lycée Janson de Sailly selon la décision du 30 juin 2020, puis à sa demande au lycée Emile Dubois, par une décision du 20 octobre 2020, privant d'effet utile les décisions des 15 et 28 juillet 2020 ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 mars 2022. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, alors représentante légale pour sa fille A et résidant rue de l'Ouest à Paris (14eme) avait demandé à ce que sa fille ne soit plus scolarisée au Lycée Paul Bert (14eme). Mme A D a alors été affectée au lycée Fénelon (6eme) pour l'année scolaire 2019/2020. Souffrant de phobie, elle a alors bénéficié d'un changement d'affectation pour le lycée technique Paul Dubois (14eme). Souhaitant que sa fille effectue une classe de première générale pour l'année scolaire 2020/2021, Mme D a demandé son affectation au lycée Paul Bert, au motif qu'il était adapté à la pathologie psychique de l'adolescente. Par une décision du 30 juin 2020, le recteur d'académie l'a affectée en première générale au lycée Janson de Sailly (16eme). Mme D ayant contesté cette décision, la même autorité a affecté A en première générale au lycée François Villon (14eme), décision confirmée le 28 juillet 2020 à la suite du second recours gracieux exercé par la requérante. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler les décisions d'affectation du 15 et du 28 juillet 2020, en tant qu'elles ne procèdent pas à l'affectation de sa fille au lycée Paul Bert. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 15 octobre 2021, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme D. Il n'y a plus lieu à statuer sur sa demande. Sur l'exception de non-lieu : 3. Si le recteur d'académie fait valoir qu'il a nécessairement abrogé les décisions attaquées des 15 et 28 juillet 2020 dès lors que Mme D s'est conformée à la décision du 30 mai 2020 affectant sa fille au lycée Janson de Sailly, il ne ressort pas du courriel du 21 juillet 2020 qu'elle ait entendu renoncer à l'affectation de sa fille au lycée Paul Bert. Par suite, la circonstance qu'Eya D ait commencé sa scolarité 2020/2021 au lycée Janson de Sailly puis au lycée technique Dubois, n'a pas rendu les conclusions en annulation de Mme D sans objet. Sur les conclusions en annulation : 4. En premier lieu, aux termes de L. 112-1 du code de l'éducation alors en vigueur : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap ./ Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. ()" . 5. Mme D fait valoir que sa fille aurait dû bénéficier en juin 2020 de la procédure réservée aux élèves présentant un handicap ou porteurs d'une maladie grave nécessitant une affectation prioritaire selon la circulaire 201N0060 de l'académie de Paris. Toutefois, Mme D n'établit par aucune pièce au dossier qu'elle en aurait fait la demande auprès de l'administration conformément aux prescriptions de cette circulaire. Au demeurant, A D a bénéficié d'un avis favorable d'un médecin scolaire pour une affectation au lycée Paul Bert. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'une garantie, en ce que sa demande n'aurait pas été examinée par la commission d'affectation prioritaire du 15 juin 2020. Elle n'établit pas plus qu'en l'affectant au lycée François Villon le recteur d'académie de Paris n'aurait pas tenu compte de ses besoins spécifiques, alors que ce dernier a indiqué dans sa décision confirmative du 28 juillet 2020 que " l'équipe de cet établissement est très sensible et mobilisée afin d'assurer une inclusion scolaire à tous les élèves en situation de handicap ". 6. En second lieu, aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. () Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées ". Aux termes de l'article D. 211-11 du même code : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur ". 7. Il résulte des dispositions précitées que les élèves ont droit à être inscrit dans l'un des lycées du district où ils résident. Mme D reconnait dans ses écritures, que le lycée François Villon se trouverait dans le district où elle réside. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le recteur d'académie aurait méconnu les dispositions précitées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de Mme D doivent être rejetées, ainsi que celles en injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à admettre Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Bourgeois et au recteur de l'académie de Paris. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, président, Mme Edert, première conseillère, M. Baudat, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. La rapporteure, S. B La présidente, S. VidalLa greffière, S. Coulant La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2013527_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel