TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2013547_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise a refusé de modifier ses avis d'imposition 2017 à 2019.
Il soutient que :
- son nombre de parts de quotient familial doit tenir compte de ses cinq enfants à charge ;
- il verse une pension alimentaire à sa famille restée au Mali.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2021, la directrice départementale des finances publiques du département du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise a refusé de modifier ses avis d'imposition 2017 à 2019 en ne tenant compte, ni de ses cinq enfants à charge, ni des pensions alimentaires versées aux membres de sa famille restés au Mali.
2. En premier lieu, en vertu du 2 de l'article 195 et de l'article 196 du code général des impôts, le quotient familial est augmenté d'une demi-part pour chaque enfant à charge et par ailleurs sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier, notamment, ses enfants âgés de moins de 18 ans.
3. Alors qu'il a lui-même déclaré être célibataire sans enfants à charge, en se bornant à indiquer qu'il est père de cinq enfants, le contribuable ne justifie pas que ses enfants mineurs étaient à sa charge exclusive ou principale au titre des années 2017 à 2019. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé de remettre en cause, pour le calcul des cotisations d'impôt sur le revenu de ces années, le quotient familial déclaré par l'intéressé.
4. En second lieu, il résulte des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, que pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le revenu net est déterminé sous déduction des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil. Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. ". Selon l'article 207 du code civil, les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. Aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ". Il appartient au contribuable de justifier, de quelque manière que ce soit, de l'obligation pesant sur lui, de la matérialité des versements dont il demande la déduction de son revenu ainsi que de l'état de besoin des bénéficiaires des sommes en litige. Pour établir que ses parents, auxquels il verse une pension alimentaire, sont en état de besoin au sens de l'article 205 du code civil, le contribuable peut utilement faire valoir que leurs ressources ne leur permettent pas de faire face aux nécessités de la vie courante, dans leur pays de résidence, dans des conditions équivalentes à ce que permet le revenu de solidarité active en France.
5. M. B ne justifie d'aucun versement de sommes d'argents à des membres de sa famille restés au Mali envers lesquels il aurait une obligation d'aliment. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale n'a pas mentionné de versement de pensions alimentaires déductibles dans ses avis d'imposition 2017 à 2019.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la M. B ne peut qu'être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
signé
Z. Saïh
La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2013547Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2013547_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel