TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 3ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2013550_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 décembre 2020, le 4 mai 2021 et le 11 février 2022, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2020 refusant de lui octroyer la prime de traitement automatisé de l'information qui lui est due depuis le mois de juin 2019 ainsi que pour l'avenir ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme de 4 613,40 euros correspondant à la somme qui lui est due au titre de la prime de traitement automatisé entre le 1er juin 2019 et le 4 décembre 2020. Il soutient que : - il remplit les conditions posées par le décret du 29 avril 1971 pour se voir accorder la prime de traitement automatisé de l'information dès lors que le poste de responsable de la cellule informatique départementale est un poste d'analyste ; - il a vocation à percevoir cette prime depuis le 1er juin 2019, à hauteur de la somme de 4 613,40 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête de M. B est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens qu'il soulève ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983; - le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 ; - le décret n°71-343 du 29 avril 1971 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Cozic, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Inspecteur des finances publiques, M. C B a été affecté au 1er septembre 2018 en qualité de . A la suite d'un examen professionnel, il a obtenu la qualification d'analyste assistant utilisateur (AAU) le 16 mai 2019. Par courriel du 30 du 15 juin 2020, il a sollicité le versement de la prime " traitement automatisé de l'information ". Par courriel du 6 juillet 2020, le responsable du pôle des ressources humaines de la a informé M. B qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de cette prime. M. B a présenté un recours gracieux par courriel du 8 juillet 2020, rejeté par une décision du 5 octobre 2020 du responsable du pôle des ressources humaines de . M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 6 juillet 2020 refusant de lui accorder la prime sollicitée, ensemble le rejet de son recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Le ministre fait valoir en défense que les conclusions à fin d'annulation sont tardives dès lors que la décision attaquée du 5 octobre 2020 doit être regardée comme une décision confirmative de précédentes décisions intervenues en août 2019 et juillet 2020. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les échanges entre M. B et les services gestionnaires de son administration ont, au cours de l'année 2019, revêtu un caractère informel par voie de courriels, sans que l'administration puisse être regardée comme ayant statué, expressément ou implicitement, ni même instruit une demande de prime " traitement automatisé de l'information ". En outre, alors que la décision du 6 juillet 2020 constitue par la suite une décision de refus d'octroi d'une telle prime, il ressort des pièces du dossier que M. B a contesté cette décision par un recours gracieux du 8 juillet 2020, ayant, par sa nature même, interrompu le délai de recours contentieux, recours gracieux qui a été rejeté par décision expresse du 5 octobre 2020. Dans de telles conditions, les conclusions à fin d'annulation introduites par la requête de M. B le 4 décembre 2020 ont été présentées avant l'expiration du délai de recours réglementaire. La fin de non-recevoir opposée par l'administration, tirée de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation doit par suite être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information : " Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent, et dans les conditions précisées aux articles ci-après, une prime de fonctions non soumise à retenues pour pension de retraite ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " La prime prévue à l'article 1er est attribuée aux fonctionnaires qui exercent les fonctions définies ci-après : / Dans les centres automatisés de traitement de l'information. / Le chef de projet participe à l'élaboration du cahier des charges des applications dans le cadre d'un système informatique. Il anime, coordonne et suit les travaux relatifs à sa mise en œuvre et à son actualisation. Ces fonctions sont exclusives de l'exercice de toute autre qualification informatique. / L'analyste détermine et formule le processus de traitement par un ensemble électronique. Il collabore sur le plan technique à l'élaboration de l'organigramme général et à la rédaction du cahier des charges () ". 5. En application des dispositions précitées, l'attribution de la prime de fonctions pour traitement automatisé de l'information est subordonnée à l'exercice effectif d'une des fonctions mentionnées à l'article 2 dans un centre de traitement automatisé de l'information. 6. D'une part, il est constant que la cellule informatique départementale, dont M. B occupe les fonctions de responsable, constitue un service de traitement automatisé de l'information au sens des dispositions précitées. D'autre part, il ressort de l'organigramme des services informatiques répertoriant les tâches et leurs attributions, que M. B exerce tant des fonctions d'encadrement des agents de sa cellule que des missions informatiques telles que celles relevant du processus de configuration et de sécurisation des postes de travail, de gestion des serveurs locaux, de service d'assistance aux utilisateurs et de prise en charge des incidents, fonctions qui correspondent au demeurant à celles relevant de la qualification d'analyste assistant utilisateur obtenue par l'intéressé le 16 mai 2019. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme étant régulièrement affecté au traitement de l'information en sa qualité d'analyste. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 6 juillet 2020, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 5 octobre 2020, doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de verser à M. B la prime de traitement automatisé de l'information due à compter du 1er juin 2019, au titre de son poste en qualité D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 juillet 2020, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 5 octobre 2020, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de verser à M. B la prime de traitement automatisé de l'information due à compter du 1er juin 2019, au titre de son poste de Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, L. A La présidente, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2013550_20221206
Données disponibles
- Texte intégral