TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2013556_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2020, Mme D E épouse G, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 14 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) de lui accorder la nationalité française ou en tout état de cause d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens. Elle soutient que : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision procède d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante algérienne née en 1976, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 14 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté dispose de la délégation pour signer au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2016, Mme F a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 12 septembre 2019, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 14 septembre 2019, Mme F a accordé à M. C, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du ministre de l'intérieur fait état des éléments de fait et de droit qui en constituent le soutien, le ministre n'étant pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de fait de la postulante. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'a pas procédé à un examen complet de la situation de Mme E. 5. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle de celui-ci, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres. 6. Pour rejeter le recours hiérarchique de Mme E et ajourner à deux ans sa demande de naturalisation, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de son absence d'une pleine insertion professionnelle. 7. Il est constant qu'à la date de la décision attaqué, Mme E travaillait comme agent d'entretien dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée afin d'effectuer un remplacement, l'intéressée étant titulaire depuis plusieurs années de ce type de contrats de travail, parfois à temps partiel, ainsi que de missions d'intérim. En raison du caractère discontinu, quoique régulier, de son activité professionnelle, le plus souvent exercée à temps partiel, Mme E n'a déclaré que 1 709 euros de revenus au titre de l'année 2015, 4 627 euros au titre de l'année 2016 et 10 842 euros au titre de l'année 2017, ses revenus issus d'une activité professionnelle étant complétés par des prestations sociales non contributives et soumises à condition de ressources telles que l'aide personnalisée pour le logement et les allocations familiales. Dans ces conditions, et nonobstant les efforts fournis par Mme E pour intégrer le marché du travail, le ministre de l'intérieur a pu, motif pris de l'insuffisance de l'intégration et des revenus professionnels de l'intéressée, ajourner à deux ans sa demande de naturalisation sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En dernier lieu, compte tenu du motif qui fonde la décision attaquée, les circonstances dont fait état par Mme E relatives à sa vie familiale sont sans incidence sur la légalité de cette décision. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E épouse G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. La rapporteure, C. B Le président, A. A DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2013556_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel