TA956ème Chambre (JU)6ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 6ème Chambre (JU) — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2013561_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2020 et 22 février 2021, M. A D demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 2020 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient que : - lui et sa fille ainée sont hébergés chez sa sœur dans le Val de Marne ; il souhaite se rapprocher des Hauts-de-Seine ; - ses deux autres enfants vivent chez leur mère ; il souhaite avoir la garde partagée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une lettre en date du 10 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction en vue de saisir la commission départementale de médiation afin que le requérant soit reconnu comme prioritaire et devant être logé en urgence, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de M. D. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation a rejeté ce recours amiable par une décision du 8 juillet 2020 dont M. D demande l'annulation. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4./ Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. Pour rejeter le recours amiable de M. D, la commission de médiation a estimé, notamment, que la surface du logement occupé ne correspond pas aux critères de la sur-occupation manifeste. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et il n'est pas utilement contesté, que M. D, dépourvu de logement, est hébergé chez sa sœur avec sa fille aînée alors que ce logement ne comporte qu'une chambre. Dans ces conditions, en retenant une absence de sur-occupation alors que l'intéressé n'est pas hébergé par ses ascendants mais par sa soeur, la commission de mediation a entaché sa décision d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 8 juillet 2020. Sur l'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique que la commission de médiation des Hauts-de-Seine soit saisie afin que la demande de logement de M. D soit reconnue comme prioritaire. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de saisir la commission de médiation de ce département afin que M. D soit reconnu comme prioritaire et devant être logé en urgence, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. DÉ C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 8 juillet 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de saisir la commission de médiation de ce département afin que M. D soit reconnu comme prioritaire et devant être logé en urgence, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le président-rapporteur, signé L. C La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre (JU)
- Formation
- 6ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2013561_20230124
Données disponibles
- Texte intégral